Chambre sociale, 12 décembre 2012 — 11-23.762

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 novembre 2010), que M. X... a été embauché le 2 avril 1980 en qualité de "chauffeur-ripeur " par la société Versaillaise d'exploitation, aux droits de laquelle se trouve la société Onyx Midi-Pyrénées (Véolia propreté) ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de conducteur de benne à ordures à Tarbes ; que lors d'une visite périodique le 25 mai 2007, le médecin du travail l'a déclaré apte au poste de chauffeur, avec la précision "octroi d'un véhicule limitant au maximum les vibrations et les secousses afin de limiter les prises médicamenteuses en rapport avec (sa) pathologie" ; que victime d'un accident du travail le 13 mars 2008, il a été déclaré par le médecin du travail apte à son poste ; que le 14 mai 2008, l'employeur lui a notifié son affectation à un poste de conducteur de benne à ordures ménagères à Pau ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 4 juin 2008 d'une demande de dommages-intérêts pour modification de son contrat de travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié subit une modification de son contrat de travail dès lors que sa nouvelle affectation est dans un secteur géographique différent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que le salarié avait fait l'objet d'une modification de ses conditions de travail et non d'une modification de son contrat de travail aux motifs que « le nouveau lieu de travail du salarié est situé dans le département limitrophe, au sein de l'agence voisine, à une distance de 40 km environ de Tarbes, relié par l'autoroute, à l'intérieur du même secteur géographique et du même bassin d'emploi » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la ville de TARBES (ancienne affectation) et celle de PAU (nouvelle affectation) étaient dans des départements différents, et qu'aucune clause de mobilité n'était invoquée, ce dont il s'induisait que l'employeur avait procédé à une modification unilatérale du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ qu'à tout le moins, pour apprécier si le nouveau lieu de travail est dans le même secteur géographique que l'ancien, le juge doit s'attacher non seulement à la distance séparant l'ancien du nouveau lieu de travail mais également aux moyens de transport de desserte de chacun de ces lieux ; qu'en s'abstenant de toute investigation à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ que la modification du contrat de travail doit faire l'objet d'une acceptation claire et non équivoque du salarié, celle-ci ne pouvant être déduite du seul contreseing de ce dernier apposé sur le document établi par l'employeur, assorti de réserves et contesté dès le lendemain par écrit et suivi d'une saisine du juge prud'homale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, par motifs propres, que le salarié avait, après avoir été convoqué à un entretien, retourné à l'employeur un exemplaire de la proposition de modification du contrat de travail datée du 14 mai 2008 revêtue de sa signature et de la mention « lu et approuvé », que le salarié y avait ajouté la mention « sous réserve de mes droits » et que par lettre du 19 mai 2008, le salarié avait écrit au directeur de l'agence qu'il refusait la modification substantielle de son contrat de travail ; que la cour d'appel a relevé encore, par motifs adoptés, que les intentions du salarié étaient contradictoires puisqu'au moment où il a accepté le poste de chauffeur BOM à l'agence de Pau, il a saisi le conseil de prud'hommes de Tarbes à la date du 3 juin 2008, pour réfuter cette acceptation ; que toutefois, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait de l'attestation délivrée le 8 juillet 2008 par M. Albert Y... que le salarié avait accepté sa mutation dans un département différent, qu'aucun vice n'avait entaché son consentement et que la mention « sous réserve de mes droits » apposée par le salarié n'emportait aucune conséquence légale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4°/ que, même acceptée par le salarié, une modification du contrat de travail ou des conditions de travail peut être fautive et créer un préjudice ; que la cour d'appel, qui a constaté que la mutation avait été proposée par l'employeur et contresignée par le salarié dans les circonstances sus rappelées suite à un accident du travail, à 40 km du domicile d'un salarié de 28 ans d'ancienneté à capacité réduite, mais a refusé toute indemnisation sans rechercher si, comme il était soutenu, même justifiée, la mutation imposée à ce salarié le plus ancien, alors qu'il était par ailleurs procédé à des recrutements, n'avait pas été imposée dans des conditions vexa