Chambre sociale, 12 décembre 2012 — 11-26.859

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 septembre 2011), que Mme X... a été engagée le 9 mars 2003 en qualité de préparatrice de commandes par la société Lidl suivant un contrat devenu à durée indéterminée ; que la salariée a été victime d'un accident du travail le 12 octobre 2007 ; que selon deux avis des 4 et 24 avril 2008, le médecin du travail l'a déclarée inapte à la préparation de commandes et à toute manutention et apte à un poste administratif ; qu'à la suite du refus par la salariée des postes administratifs proposés par l'employeur, celle-ci été licenciée le 30 juin 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article L. 4624-1 du code du travail que dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de celui-ci ; qu'ayant constaté que le refus opposé par Mme X... aux propositions de reclassement formulées par la société Lidl était fondé sur « leur distance par rapport à son domicile et les trajets en découlant et sa capacité à rester un temps limité au volant d'un véhicule », la cour d'appel a retenu que « cette dernière restriction n'a pas été relevée par le médecin du travail et n'avait pas à être prise en compte par l'employeur » ; qu'en se prononçant en ce sens, sans constater que l'employeur, postérieurement à ces propositions dont la salariée avait contesté la compatibilité avec les recommandations du médecin du travail, avait sollicité à nouveau l'avis de ce médecin, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-1 du code du travail ;

2°/ que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs ; que l'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'en se bornant à considérer que la restriction opposée par la salariée, tirée de sa capacité à rester un temps limité au volant d'un véhicule, « n'a pas été relevée par le médecin du travail et n'avait donc pas à être prise en compte par l'employeur », sans rechercher si le médecin du travail avait été tenu informé des motifs qui s'opposaient à ce qu'il soit donné suite aux mesures qu'il avait proposées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4624-1 alinéa 2 du code du travail ;

3°/ que selon l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'ayant constaté que les descriptifs des postes existants au sein de l'entrepôt « inclu aient tous des tâches de manutention », la cour d'appel en a déduit que « l'adaptation d'un poste au sein de l'entrepôt n'était dès lors pas envisageable sans contrevenir aux prescriptions du médecin du travail » ; qu'en se prononçant en ce sens, alors qu'il se déduisait d'une telle constatation que le reclassement de la salariée au sein de l'entrepôt nécessitait une adaptation conforme aux prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions du texte susvisé ;

Mais attendu d'abord, que la cour d'appel n'ayant pas constaté l'existence d'une contestation par la salariée de la compatibilité du poste proposé avec son état de santé, le moyen, pris en sa première branche, manque par le fait qui lui sert de base ;

Attendu ensuite, qu'après avoir constaté que le médecin du travail n'avait émis aucune restriction tenant aux trajets domicile-travail ou à la conduite d'un véhicule et que l'employeur établissait que tous les postes, quels qu'ils soient, existant dans l'entreprise nécessitaient de la manutention et que dans ces conditions, aucune adaptation n'était envisageable sans contrevenir aux prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait loyalement rempli son obligation de reclassement, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen, qui s'attaque à un motif erroné mais surabondant relatif à la charge de la preuv