Chambre sociale, 12 décembre 2012 — 11-21.799

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Montpellier, 16 juin 2010, 09/06940

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 juin 2010), que M. X... a été engagé à compter du 14 novembre 2005 en qualité de chauffeur-livreur par M. Y..., exploitant sous l'enseigne "Azur Express" ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 24 mai 2007 ; qu'à la suite d'une première visite de reprise en date du 10 octobre 2007, le médecin du travail l'a déclaré "apte à la reprise du travail à compter du 11/10. Eviter cependant pendant 1 mois la manutention de charges lourdes (plus de 25 kgs). A revoir en novembre" ; qu'une nouvelle visite médicale du 4 décembre 2007 a donné lieu à un avis d'aptitude avec réserves ; que le salarié, déclaré le 30 janvier 2008 inapte à tous postes dans l'entreprise, a été licencié le 17 mars 2008 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre d'indemnités sur le fondement des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen, que les articles L. 122-3-2-6 et L. 122-3-2-7 du code du travail s'appliquent lorsque le licenciement est prononcé à la suite d'une inaptitude physique d'origine professionnelle ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher eux mêmes l'existence du lien de causalité entre l'affection d'origine professionnelle et l'inaptitude du salarié ; qu'en se bornant à retenir « qu'aucun élément du dossier ne permet de constater que l'inaptitude "à tous postes dans l'entreprise" déclarée par le médecin du travail le 30 janvier 2008 constitue une inaptitude reconnue après accident du travail », la cour d'appel, qui n'a pas recherché l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail dont M. X... et l'inaptitude constatée en suite de cet accident, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-3-2-6 et L. 122-3-2-7 du code du travail ;

Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, de l'absence d'origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude constatée par le médecin du travail le 30 janvier 2008 ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Thierry X... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de la législation sur les accidents du travail, et d'un solde d'indemnité spéciale de licenciement.

AUX MOTIFS QUE Thierry X... a été victime d'un accident du travail le 24 mai 2007, pris en charge à ce titre par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; que force est de constater cependant qu'à compter du 31 janvier 2008 son arrêt de travail n'a été pris en compte qu'au titre de la maladie et non de l'accident du travail, aucun document produit au débat ne permettant d'établir la prise en charge de cet arrêt, au titre de la législation professionnelle, la copie versée au dossier par le salarié, pièce n° 58, n'étant pas suffisamment probante de cette reconnaissance ; qu'il convient par conséquent de juger que la seule visite de reprise après accident du travail est en date du 10 octobre 2007, qu'elle était complétée par la visite, qualifiée de "supplémentaire", du 4 décembre 2007 et qu'elle concluait à l'aptitude du salarié avec restrictions ; qu'aucun élément du dossier ne permet de constater que l'inaptitude "à tous postes dans l'entreprise" déclarée par le médecin du travail le 30 janvier 2008 constitue une inaptitude reconnue après accident du travail ; que Thierry X... ne peut en conséquence valablement revendiquer le bénéfice des articles L.1226-14 et L.1226-15 du Code du travail.

ALORS QUE les articles L. 122-3-2-6 et L. 122-3-2-7 du Code du travail s'appliquent lorsque le licenciement est prononcé à la suite d'une inaptitude physique d'origine professionnelle ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher euxmêmes l'existence du lien de causalité entre l'affection d'origine professionnelle et l'inaptitude du salarié ; qu'en se bornant à retenir « qu'aucun élément du dossier ne permet de constater que l'inaptitude "à tous postes dans l'entreprise" déclarée par le médecin du travail le 30 janvier 2008 constitue une inaptitude reconnue après accident du travail », la Co