Chambre sociale, 12 décembre 2012 — 11-23.254
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 janvier 2005, en qualité de technicien, par la société Asus France suivant contrat devenu à durée indéterminée ; que cette société lui a notifié le 2 mars 2007 son licenciement pour faute grave en raison de son refus de rejoindre le service " hot-line " ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour retenir la faute grave du salarié, l'arrêt, après avoir relevé quelles étaient les missions contractuelles de celui-ci et constaté que seules ses tâches avaient évolué sans remise en cause de sa qualification professionnelle de sorte qu'il en a exactement déduit que sa nouvelle affectation ne constituait qu'un changement de ses conditions de travail, retient que le refus catégorique de l'intéressé de rejoindre son poste, était constitutif d'une insubordination de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles et nécessitant son départ immédiat de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, d'indemnités de licenciement et de rappel de salaire pendant la période de mise à pied, l'arrêt rendu le 15 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Asus France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Asus France et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave ;
Aux motifs que le contrat de travail stipule que le salarié « sera chargé de la totalité des fonctions correspondant au poste de technicien et, particulièrement, selon les directives de la société, d'effectuer des travaux relevant du service après-vente » ; qu'il n'a donc jamais été convenu qu'il serait exclusivement rattaché au service composants, le service après-vente comportant les prestations de la hotline et l'examen du descriptif du service interne ACF Call Center révèle que seules ses tâches étaient amenées à évoluer sans remise en cause de sa qualification professionnelle de technicien, de sorte que cette nouvelle affectation ne constituait qu'un simple changement de ses conditions de travail auquel il ne pouvait légitimement s'opposer sans commettre une faute ; que confrontée à son refus catégorique de rejoindre le service hotline, constitutif d'une insubordination, la Sarl Asus France était dans l'impossibilité de poursuivre les relations contractuelles et impliquait le départ immédiat du salarié de l'entreprise ;
Alors que 1°) modifie le contrat de travail l'employeur qui supprime la quasi-totalité des tâches dévolues au salarié et lui confie à titre exclusif des attributions qu'il n'exerçait que de manière occasionnelle, ce qui s'analyse en un déclassement ; que la cour d'appel a constaté que M. X... était contractuellement « chargé de la totalité des fonctions correspondant au poste de technicien et, particulièrement, selon les directives de la société, d'effectuer des travaux relevant du service après-vente », le service après-vente comportant les prestations de la hotline ; que dès lors, affecter le salarié exclusivement à un service hotline, supprimant ainsi toutes les autres tâches qui lui étaient dévolues pour limiter ses fonctions à des prestations de hotline (téléphoniques) qui ne constituaient que l'une de ses missions, s'analysait en un déclassement ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propre