Chambre sociale, 12 décembre 2012 — 11-30.312
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail ;
Attendu que la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant au préalable l'employeur de cette demande, qu'à défaut d'un tel avertissement, l'examen ne constitue pas une visite de reprise opposable à l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme X... épouse Y... a été engagée par la société Dinh Van à compter du 1er avril 2003, en qualité de femme de ménage-coursière ; que le 14 mai 2008, elle a été victime d'un accident de trajet donnant lieu à un arrêt de travail ; que le 3 avril 2009, alors qu'elle était toujours en arrêt de travail, le médecin du travail a établi une fiche d'inaptitude définitive à son poste et prescrit une seconde visite fixée le 17 avril 2009, à l'issue de laquelle l'intéressée a été reconnue inapte à tout poste dans l'entreprise ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de provision, l'arrêt retient que la nature de visites de reprise des deux examens médicaux des 3 et 17 avril 2009 n'est pas contestable au regard de l'objet de ces visites portant sur l'aptitude de l'intéressée à reprendre son poste de travail, qu'il n'est pas discuté que la société Dinh Van a bien été avisée du résultat de la première visite et de la convocation de la salariée à la seconde visite du 17 avril 2009, à compter de laquelle a commencé à courir le délai d'un mois prévu par l'article L. 1226-4 du code du travail, que dès lors l'employeur ne peut sérieusement prétendre qu'il n'a pas été informé de la procédure de reprise mise en oeuvre par la salariée, durant la période de suspension de son contrat de travail, de sorte que l'obligation pour celui-ci de reprendre le paiement des salaires ou de licencier l'intéressée, un mois après la date du second de ces examens, apparaît non sérieusement contestable ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Dihn Van.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société DINH VAN à payer à Madame X... les sommes de 9.350 € à titre de rappel de salaire et 1.200 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « qu'en application des dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail -relatif à l' « examen médical de reprise »- le médecin du travail doit donner son avis sur l'aptitude du salarié à reprendre son poste ou sur la nécessité d'aménager ce dernier, lorsque le salarié a subi un arrêt de travail consécutif soit, à un congé de maternité soit, à une maladie professionnelle, soit, à un accident du travail entraînant un arrêt d'au moins 8 jours, soit à une maladie ou accident non professionnel entraînant un arrêt d'au moins 21 jours, soit à diverses absences répétées pour raisons de santé ; Que l'article R 4624-31 du code du travail -relatif, plus généralement, à la « déclaration d'inaptitude »:.. décrit les diligences auxquelles doit se livrer le médecin du travail afin de déclarer la salariée inapte à son poste; que ce texte exige ainsi, sauf exception d'un danger immédiat, deux examens médicaux, espacés de deux semaines; que l'article R 4624-22 précise que ces examens ont lieu, lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours- le premier de ces deux examens médicaux mettant donc fin à la période de suspension du contrat de travail, provoquée par la maternité, la maladie ou l'accident; Que, toutefois, si une procédure médicale d'inaptitude, telle que prévue à l'article R 4624-31, s'impose en vertu de l'article R 4624-22 après que le contrat de travail a été suspendu pour l'une des causes énoncée par ce dernier texte, aucune disposition de l'article R 4624-31 ne restreint la déclaration d'inaptitude au seul cas du salarié reprenant le travail après une suspension de son contrat, de sorte que le médecin du travail peut également constater l'inaptitude après tout examen médical qu'il