Chambre sociale, 12 décembre 2012 — 11-23.444
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2011), que M. X..., engagé par la société Twin air à compter du 1er février 2004 en qualité de copilote et responsable commercial et promu le 22 novembre 2004 commandant de bord et responsable développement réseau, a donné sa démission par lettre du 2 octobre 2007 adressée à la société Twin jet ; que par lettre du 7 novembre 2007 adressée à Twin air, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des rappels de salaire et des indemnités, alors, selon le moyen :
4°/ que la lettre de prise d'acte ne fixant pas les termes du litige, ceux des griefs qui ne sont pas repris dans l'instance prud'homale sont réputés abandonnés ; qu'en l'espèce, le grief relatif au non-renouvellement de la licence de M. X..., formulé dans la lettre de prise d'acte, n'avait pas été repris par le salarié devant le juge prud'homal ; qu'en retenant néanmoins ce grief au motif qu'il n'aurait pas été contesté par l'employeur, ce qu'il n'avait pas à faire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ;
5°/ que l'employeur soutenait que M. X... lui avait adressé un courrier de prise d'acte, le 7 novembre 2007, aux fins d'interrompre l'exécution du préavis ayant suivi sa démission (en date du 2 octobre précédent) et de prendre un nouveau poste auprès de la société Transport air, dès le 12 novembre 2007 ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait effectivement "retrouvé un emploi de pilote au sein d'une autre compagnie" ; qu'en ne recherchant pas si la rupture du contrat de M. X... n'était pas motivée, non par des manquements de l'employeur, mais par sa prise de poste chez un concurrent de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; qu'il en découle que les griefs invoqués par un salarié lors d'une prise d'acte de rupture ne sont pas réputés abandonnés du seul fait qu'ils ne sont pas repris dans l'instance prud'homale ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu l'existence de manquements de l'employeur, n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la cinquième branche ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, et les deuxième, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Twin air aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Twin air
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de M. X... devait être requalifié en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser les sommes de 17280 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de 12690 euros à titre d'indemnité de préavis, de 1296 euros au titre des congés payés y afférent, de 6580 euros à titre de rappel de salaire sur repos mensuels, de 658 euros au titre des congés payés afférents, de 685,11 euros au titre des heures supplémentaires, de 68,21 euros au titre des congés payés afférents, de 1096 euros au titre de la majoration des repos hebdomadaires, de 109 euros au titre des congés payés afférents, de 1500 euros de dommages et intérêts pour repos non pris, d'AVOIR condamné l'exposante aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur la portée de la lettre de démission du 2 octobre 2007 : Aux termes de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoqués que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Il est constant entre les parties que M. Guillaume X... a été embauché selon cont