Chambre sociale, 12 décembre 2012 — 11-17.777
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Besançon, 22 juin 2010) que M. X... a été engagé à compter du 19 mars 2007 par M. Y... en qualité de maçon ; qu'après que son employeur lui eut notifié son licenciement il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen :
1°/ qu'est de nature à étayer la demande du salarié la production d'un décompte des heures que celui-ci affirme avoir réalisées, calculé mois par mois, même sans explication ni indication complémentaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale ; qu'en se fondant, pour débouter le salarié de sa demande, sur l'attestation unique d'un collègue de travail produite par l'employeur dont elle constatait qu'elle ne justifiait pas les horaires effectivement réalisés par l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que prenant en compte les éléments produits par l'une et l'autre parties, la cour d'appel a estimé que l'accomplissement d'heures supplémentaires n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit justifiée la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de monsieur X... et d'AVOIR débouté celui-ci de ses demandes indemnitaires afférentes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de rupture notifiée à monsieur Jean-Luc X... le 26 juillet 2007, et qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : « je vous informe que j'ai décidé de mettre un terme au contrat de travail à durée déterminée CI-RMA qui avait débuté le 19 mars 2007 et devait se terminer le 19 septembre 2007 à compter du 4 mai 2007. En effet vous n'avez aucune des compétences que vous avez prétendu avoir lors de votre entretien d'embauche. Votre manque de rapidité et de productivité est évident. Vous refusez de vous adapter aux méthodes de travail de l'entreprise. Vous refusez l'autorité par rapport à votre âge : je cite vos paroles : ce n'est pas à mon âge que je vais me faire commander et que je ne veux plus m'embêter » ; que l'article L. 1243-1 du code du travail dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur ; qu'en ce sens, monsieur Sébastien Y... produit aux débats les attestations de : - monsieur Jacques Z..., client (sa pièce cotée 8) de l'entreprise, qui indique que monsieur X... a été chargé de protéger les fenêtres de son immeuble en vue d'un sablage des pierres de taille, qu'à la fin des travaux il s'est avéré que ce travail de calfeutrage n'avait pas été réalisé avec le sérieux que l'on était en droit d'attendre puisque le vitrage des fenêtres avait été endommagé et a dû être remplacé ; - monsieur Fabien A..., artisan et client de l'entreprise de monsieur Y... , qui met en cause monsieur X... comme ayant une part de responsabilité dans des malfaçons affectant les travaux effectués par l'entreprise Y... dans sa maison ; - monsieur Cyrille B..., ouvrier maçon (sa pièce cotée 6), qui déclare « avoir travaillé sur plusieurs chantiers avec M. X... Jean-Luc, notamment sur celui de M. Z... à Lure et sur celui de M. A... Fabien à Frotey les Lure. Je peux donc certifier que M. X... n'avait aucune compétence en tant qu'ouvrier qualifié mais juste en tant que simple manoeuvre. Il n'avait aucune cadence en maçonnerie et aucune technique de travail ce qui me posait problème pour le travail. Lors de travaux de crépissage celui-ci n'effectuait que le montage et démontage d'échafaudage et de nettoyage, ne sachant pas crépir. Trouvant même moyen de saccager le travail en donnant des coups dans les façades qui venaient d'être faites, au démontage. De plus, il était très difficile de s'accorder avec M. X... qui avait tout vu, tout fait et q