Chambre sociale, 12 décembre 2012 — 11-23.025
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par son mari, M. Y..., expert comptable, à compter du 1er juillet 2000, en qualité de collaboratrice, statut cadre ; qu'en 2007, les époux Y... ont entamé une procédure de divorce; que par lettre du 3 mars 2008, M. Y... a notifié à Mme X... sa décision de lui retirer la signature et la gestion du cabinet ; que par lettre du 4 avril 2008, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en invoquant notamment la modification unilatérale de son contrat de travail, puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que le fait pour l'employeur de lui retirer provisoirement la signature et la gestion du cabinet, n'a pas constitué une modification du contrat de travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la salariée n'était pas essentiellement chargée de la gestion du cabinet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y... :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à verser la somme de 2 500 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme X... en paiement d'arriérés de salaires et d'indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail initiée par Monique X... épouse Y... en raison des faits qu'elle reprochait à Jean-Jacques Y..., son époux doit produire soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les griefs invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; QU'il appartient à la salariée d'établir la réalité des faits allégués à l'encontre de son employeur et le caractère suffisamment grave des manquements de Jean-Jacques Y... pour lui imputer la rupture ; QUE Mme X... n'établit pas que les sommes versées sur le compte courant n'ont pas servi à payer ses salaires ; qu'au contraire, M. Y... démontre ce paiement ; QUE, s'agissant du non-paiement de la prime annuelle d'ancienneté, le conseil de prud'hommes a considéré avec pertinence que si cette carence de l'employeur n'était pas contestée par ce dernier, il n'en demeurait pas moins que le montant dû par Jean-Jacques Y... à son épouse (1 823,65 Euros) ne caractérisait pas un manquement suffisamment grave pour justifier une rupture aux torts de l'employeur; QU'en outre, la cour observe que dans les fonctions qui lui étaient dévolues, Monique Y... avait la charge et la responsabilité du suivi comptable administratif et social du cabinet et le règlement des salaires ;
QU'enfin, s'agissant de la modification unilatérale par l'employeur du contrat de travail de Monique Y..., le fait de lui retirer provisoirement des tâches n'a pas constitué une modification de cette nature, faute de changement démontré par la salariée dans sa qualification, sa rémunération et son niveau hiérarchique ; QUE dans ces conditions, était injustifiée la prise d'acte de Monique X... épouse Y... en l'absence de grief établi pouvant être qualifié de manquements graves de Jean-Jacques Y... à son encontre rendant la rupture imputable à l'employeur ; QU'il convient de confirmer le jugement déféré et de donner à la prise d'acte les effets d'une démission ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par courrier du 03 mars 2008 M. Y... a reproché à sa collaboratrice de s'être établi deux chèques de salaire pour les mois de janvier et février alors qu'un des salaires avait été réglé par ailleurs ; QUE, s'estimant trompé et victime d'un abus de confiance, M. Y... a décidé de retirer la signature et la gestion du cabinet à son épouse ; QU'un mois après, celle-ci prenait acte de la rupture ; QU'aucune définition de poste n'a été établie ; QUE l'absence de contrat de travail écrit ne permet pas d'apprécier l'étendue des responsabilités confiées à Madame Y... ; QUE