Chambre sociale, 12 décembre 2012 — 11-17.414

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 mars 2011), que M. X... a été engagé le 2 novembre 1993 en qualité de directeur de la société Crédit immobilier de la Vendée ; que son contrat de travail a été transféré au GIE CIPA-CIV, devenu GIE Provicis Ouest services, à compter du 1er juillet 2002 ; que M. X... détenait des mandats sociaux au sein des sociétés du GIE ; qu'il a démissionné de ces mandats non rémunérés ; qu'invoquant des difficultés économiques de certaines sociétés le composant, le GIE a proposé au salarié le 14 avril 2008, un poste de responsable de la croissance et du développement ; que le salarié a refusé cette proposition, ainsi que deux autres postes de reclassement ; que le 3 juin 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, avant d'être convoqué, le 10 juin 2008 à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 17 juin suivant ; qu'il a accepté une convention de reclassement personnalisé et quitté le GIE le 1er juillet 2008 ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire et de le condamner au paiement de diverses sommes ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le salarié avait fait l'objet de dénigrement, en public comme en privé devant les cadres, qu'il lui avait été demandé de ne plus assister aux conseils d'administration, ce qui s'inscrivait dans un contexte d'éviction et de marginalisation, et que la proposition de modification du contrat de travail, comme les propositions de reclassement formulées le 26 mai 2008, lesquelles s'accompagnaient d'une baisse considérable de rémunération et portaient pour l'une sur un poste d'agent de maîtrise, pour l'autre sur un poste de responsable point de vente sénior pour l'activité de construction de maisons individuelles, avaient un caractère déloyal et vexatoire ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, par ces seuls motifs, caractérisé l'existence de manquements graves justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Groupement Procivis ouest services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Groupement Procivis ouest services à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour le groupement Procivis ouest services

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé à effet au 1er juillet 2008 la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Michel X... aux torts du GIE Procivis Ouest Services et condamné, en conséquence, le GIE Procivis Ouest Services à payer à M. Michel X... la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues, la somme de 28 251, 63 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2. 825, 16 € au titre des congés payés y afférents, en deniers ou quittance, ainsi que 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE M. Michel X... a été embauché le 2 novembre 1993 en qualité de directeur par la société Crédit Immobilier de la Vendée qui relevait de la convention collective des sociétés anonymes du Crédit Immobilier ; que dans le cadre d'une réorganisation des activités de crédit a été créé le GIE Cipa-Civ Immobilier ; que le contrat de travail de M. Michel X... a été transféré avec son accord au GIE à compter du 1er juillet 2002, avec maintien de son ancienneté ; qu'au 1er juillet 2008, sa rémunération mensuelle moyenne était de 9 417, 21 € bruts, outre le bénéfice d'un véhicule de fonction ; que M. Michel X... détenait divers mandats sociaux au sein des sociétés du GIE : directeur général de la société Cipa-Civ, membre du directoire de la SA Cico, directeur général de la société Pierres et Territoires de France, directeur général de la SAS Maisons d'en France, président de la SAS Idf Vendée ; qu'il a démissionné de ses mandats non rémunérés et est resté à la disposition du GIE le 15 février 2008 ; que par lettre du 14 avril 2008, le GIE a proposé à M. Michel X... une modification de son contrat de travail au motif des difficultés économiques de certaines sociétés le composant vers un poste de responsable de la croissance et du développement, qu'il a refusée par lettre