Chambre sociale, 12 décembre 2012 — 11-19.497

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 avril 2011), que M. X... a été engagé le 2 octobre 2000 en qualité de technicien niveau II, échelon 1 ; que par avenant du 31 mars 2004, il a été promu en qualité de technicien supérieur niveau III, position 3. 1 et affecté au poste de responsable du service technique et du stock de la société ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 14 janvier 2008 au motif de non-prise en charge de ses fonctions de gestionnaire des stocks et absence de tout contrôle des stocks et de critiques excessives, dénigrantes et malveillantes visant tant le dirigeant lui-même que le personnel technicien ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1°) que le juge doit rechercher, au-delà des termes de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que M. X... soutenait que la véritable cause de la rupture était sa revendication du statut de cadre et le fait que l'inspection du travail avait, à la suite d'une visite, adressé à l'entreprise un courrier concernant directement le salarié ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, si le licenciement ne reposait pas en réalité sur ces motifs, a violé les articles L. 1235-1 et s. du code du travail ;

2) que le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire ; que l'insuffisance professionnelle ne présente pas de caractère fautif en l'absence de négligences délibérées du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la Sarl Réaction reprochait à M. X... la non prise en charge de ses fonctions de gestionnaire des stocks et l'absence de tout contrôle des stocks ; que M. X..., responsable du stock, n'a pas été en mesure de donner un état exact de sa composition alors que sa fiche de poste indique qu'il lui appartient de vérifier les besoins en magasin et de réapprovisionner si nécessaire à partir du stock propre et de faire part de l'intérêt du réapprovisionnement auprès de la direction ou de la secrétaire ; que responsable du stock depuis le 1er avril 2004, seul le relâchement de son contrôle a pu conduire à une telle situation sans alerte de sa part ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté de mauvaise volonté délibérée du salarié et a tout au plus caractérisé une insuffisance professionnelle non fautive ne pouvant justifier légalement un licenciement pour faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que les juges du fond qui ont estimé que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement étaient fondés, ont, par là même, écarté toute autre cause de licenciement ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu que les propos reprochés au salarié avaient, dans leur teneur, leur répétition, leur expression devant des publics variés, dépassé la liberté d'expression et dégénéré en abus, a, par ces seuls motifs, caractérisé l'existence d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. X... ne pouvait revendiquer le statut de cadre ;

Aux motifs que le contrôleur du travail, contrairement aux dires de M. X..., n'a pas admis son statut de cadre ; comme il le lui expose dans son courrier du 4 février 2008, sur son interrogation, la comptable lui a indiqué qu'il n'avait pas le statut de cadre et il a demandé à la Sarl Réaction une régularisation ou une explication sur la non application du statut cadre alors que les postes de responsable figurent au niveau IV, cadre, de la convention collective ; qu'il n'a toutefois fait aucune étude du poste tenu par M. X... qui lui a dit être responsable technique, cette qualification correspondant effectivement au niveau cadre mais n'étant pas celle exercée par M. X... qui n'avait pas en charge le service, n'ayant ni le pouvoir de décision, ni l'autonomie correspondant à cette dénomination ;

Alors que le salarié est en droit de se prévaloir de la qualification conventionnelle qui correspond aux fonctions qui lui sont contractuellement reconnues par l'employeur ; qu'il e