Chambre sociale, 12 décembre 2012 — 11-22.532
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis à la disposition de la société Evreux auto sport (la société) en qualité de mécanicien par contrats de mission conclus, d'abord, du 18 au 28 juin 2007 pour accroissement temporaire d'activité, ensuite, du 2 au 10 juillet 2007 pour remplacement d'un salarié absent, enfin, du 23 au 31 août 2007 pour accroissement temporaire d'activité avec renouvellement du contrat pour le même motif du 3 au 28 septembre 2007 ; qu'il a été engagé par la société par contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 2007 en qualité de mécanicien ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 21 octobre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1251-1, L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail ;
Attendu que pour requalifier en contrat de travail à durée indéterminée le dernier contrat de mission conclu à compter du 23 août 2007 et renouvelé jusqu'au 28 septembre 2007, l'arrêt retient que la société ne peut pas invoquer un accroissement temporaire d'activité puisqu'elle a engagé quasiment dans le même temps le salarié par contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2007, ce qui établit que l'augmentation de l'activité fin août et pendant le mois de septembre correspondait à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la date de la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée, sans vérifier si la preuve de la réalité, à la date de la conclusion du dernier contrat de mission renouvelé, du motif énoncé était rapportée par la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1251-38, alinéa 1er, du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié ;
Attendu que l'arrêt fixe l'ancienneté du salarié au sein de la société au 1er juillet 2007, soit trois mois avant la date du recrutement par contrat à durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la durée des missions accomplies en intérim par le salarié au cours des trois mois précédant son recrutement le 1er octobre 2007 par contrat à durée indéterminée s'était élevée à quarante-et-un jours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Attendu qu'après avoir prononcé la nullité du licenciement, la cour d'appel a condamné la société au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la requalification des missions d'intérim du 23 août au 28 septembre 2007 en contrat à durée indéterminée, dit que l'ancienneté de M. X... au sein de la société Evreux auto sport doit être fixée au 1er juillet 2007, condamne celle-ci à payer à M. X... les sommes de 1 742,84 euros à titre d'indemnité de requalification, de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 874,90 euros à titre d'indemnité de licenciement et ordonne le remboursement par elle des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 7 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la condamnation à rembourser les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation de ce chef ;
Renvoie, pour le surplus, la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Evreux auto sport