Chambre sociale, 12 décembre 2012 — 11-22.662
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 11-1 et 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu que le premier de ces textes doit être interprété en ce sens que le cadre ayant des missions de responsabilité dans un établissement doit disposer d'une capacité d'initiative, d'un pouvoir de décision dans le cadre de la délégation qui lui est confiée par l'employeur et/ou d'un pouvoir hiérarchique, distincts de la simple exécution des tâches inhérentes à son emploi et des responsabilités subséquentes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., salarié de l'association Don Bosco en qualité de psychologue cadre de classe III, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité de sujétion particulière prévue à l'article 12 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu que pour accueillir sa demande, l'arrêt retient que cette indemnité est due au cadre qui, cumulativement, remplit des missions de responsabilité et subit au moins une des sujétions prévues à l'article 12-2 ; que l'intéressé, qui exerce en collaboration avec les autres intervenants des responsabilités au sein de la structure éducative, a poursuivi, avec la délégation implicite de l'employeur, une mission particulière de mise en place d'un lieu d'aide psychologique non directement liée à son activité habituelle, ce qui a constitué l'une des sujétions ouvrant droit à l'indemnité ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le salarié exerçait des missions de responsabilité distinctes ou concomitantes de ses tâches de psychologue, ouvrant droit à l'indemnité de sujétion prévue à l'article 12-2 de l'avenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'association Don Bosco.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... pouvait prétendre au paiement d'une indemnité de sujétion équivalente à 35 points à compter du mois de septembre 2003, d'AVOIR fixé la somme due au titre de rappel de salaire au 1er juillet 2010 à 10.321,85 € outre 1.032,18 € à titre de congés payés afférents, somme à parfaire sur la base de la valeur du point à compter de cette date, d'AVOIR condamné l'Association DON BOSCO au paiement de ces sommes entre les mains de Monsieur X... et d'AVOIR ordonné à l'Association DON BOSCO de remettre un bulletin de salaire rectificatif correspondant ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des énonciations du jugement, des écritures des parties, des pièces produites, que : Monsieur X... a été embauché par l'Association DON BOSCO en qualité de psychologue à temps partiel, son activité se répartissant sur plusieurs établissements. A compter du 1er mai 2005, par avenant, le contrat de travail était transformé en temps pIein moyennant un salaire mensuel de 3188 €. Il est constant que monsieur X... exerce au sein de trois services éducatifs différents qui constituent le Relais Educatif de KERASCOL à Brest (deux établissements d'accueil et un service de suivi en milieu ouvert), et que sa fonction comporte à la fois un volet clinique (travail auprès des jeunes accueillis et de leurs familles) et un volet institutionnel (réunions d'équipe, échange avec les autres professionnels, participation à l'élaboration de la prise en charge éducative...). Il a été chargé du suivi à compter de la fin de l'année 2000 du projet de mise en place d'un lieu d'aide psychologique, dénommé "lieu intermédiaire" au sein duquel il assurait également des permanences. Son emploi relève de la convention collective nationale du 15 mars 1966. Par courrier simple tout d'abord, puis recommandé du 25 mai 2007, monsieur X... demandait expressément à son employeur de le faire bénéficier d'une indemnité "liée aux sujétions en raison du nombre de salariés des services dans lesquels je travaille, de la