Chambre sociale, 12 décembre 2012 — 11-25.241
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er octobre 2000 en qualité de voyageur, représentant ou placier (VRP) par la société Tentation, a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 10 juin 2005 ;
Sur les moyens du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu le principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ;
Attendu, selon cette règle, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ;
Attendu que débouter le salarié de sa demande en remboursement de frais professionnels, l'arrêt retient que les bulletins de paie du salarié établissent que les cotisations sociales ont été calculées uniquement sur 70 % du montant des commissions, que les 30 % restants non soumis à celles-ci n'avaient donc pas la nature de rémunération ; que le salarié n'a jamais réclamé pendant quatre ans le remboursement de ses frais professionnels ; qu'une de ses collègues a attesté qu'en ce qui la concernait, la commission correspondait à sa rémunération et au remboursement forfaitaire de ses frais professionnels ; qu'en conséquence, à défaut d'écrit ayant fixé clairement la question du remboursement de ces frais, la pratique contractuelle a révélé que les parties avaient été d'accord sur leur remboursement au forfait ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail ne prévoyait pas la prise en charge par le salarié des frais professionnels moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en remboursement des frais professionnels, l'arrêt rendu le 8 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Tentation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tentation à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Tentation, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir condamné la société Tentation à verser à Monsieur X... la somme de 31000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt
Aux motifs que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit dans le cas contraire d'une démission ; le juge saisi par un salarié ayant imputé la rupture à son employeur et invoquant les griefs doit donc vérifier d'une part que ces griefs existent et qu'ils sont réels et d'autre part qu'ils sont suffisamment sérieux pour justifier la prise d'acte ; En l'espèce Monsieur X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en invoquant dans sa lettre du 10 juin 2005 les griefs suivants : -transformation en avances sur commissions, de rémunérations qui jusque là étaient acquises définitivement à la facturation, réduction de 30% de son indemnité de congés payés – exclusion des grands magasins de son potentiel client et remise en cause du principe d'exclusivité de représentation attribué depuis l'origine – défaut de prise en charge des frais professionnels ; - suppression du règlement de la rémunération après modification de son économie de manière substantielle ; - impossibilité d'exercice effectif de sa représentation auprès de sa clientèle et notamment du c