Chambre sociale, 12 décembre 2012 — 11-23.082

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'"ouvrier de production ou d'entretien", coefficient 360, par l'association Les Genêts d'or en vertu de vingt-cinq contrats à durée déterminée du 12 novembre 2007 au 12 juin 2008 ; que revendiquant la qualification de moniteur d'atelier, coefficient 411, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais, sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 1242-15 du code du travail, ensemble l'article E.4 de l'annexe n° 2 "Classification des emplois personnel de direction, d'administration et de gestion" à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la rémunération que perçoit le salarié sous contrat à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de celle que recevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions ; que, selon le second, la qualification de "technicien qualifié", à laquelle correspondent celle de moniteur d'atelier n° 2 et le coefficient 411, est accessible aux personnes titulaires d'un diplôme de niveau IV ; qu'il en résulte que la possession d'un tel diplôme peut justifier une différence de rémunération entre un salarié sous contrat à durée déterminée et le salarié qu'il remplace ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour perte d'emploi, de rappel de salaire et de congés payés afférents, l'arrêt retient que l'article L. 1242-15 du code du travail pose le principe de l'égalité de traitement entre salariés en contrat à durée indéterminée et salariés en contrat à durée déterminée ; que tous les contrats proposés à M. X..., à l'exception d'un seul, avaient pour but de pourvoir partiellement des emplois de moniteur d'atelier 2e classe, alors qu'il était embauché en qualité d'ouvrier de production ou d'entretien ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X... était titulaire d'un diplôme de niveau IV, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Les Genêts d'or à payer à M. X... les sommes de 1 632,21 euros à titre d'indemnité de requalification et de 1 632,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 3 919,24 euros à titre de rappel de salaire à temps plein sur la base du coefficient 411 de la convention collective outre 391,92 euros à titre de congés payés afférents et de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour perte d'emploi, l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'association Les Genêts d'or

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus entre l'Association LES GENETS D'OR et Monsieur X... en un contrat à durée indéterminée et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'Association LES GENETS D'OR à verser à Monsieur X... les sommes de 1.632,21 euros à titre d'indemnité de requalification, de 1.632,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 163,22 euros à titre de congés payés afférents et de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte de ce qui précède que les contrats étaient conclus pour des remplacements à temps partiel, parfois de plusieurs salariés en même temps, pour des motifs variés, que ces contrats se sont succédés sans interruption autre que les fins de semaine, à l'exception de celui se terminant le 24 4 avril, le suivant n'ayant débuté que le 6 mai ; que les remplacements allégués, dont l'employeur affirme qu'ils ne sont pas contestés