Troisième chambre civile, 19 décembre 2012 — 11-19.642

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6-2 du décret du 17 mars 1967 :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Juvisy-sur-Orge, 17 mars 2011), que M. X..., qui a acquis, le 6 mars 2008 un studio faisant partie d'un immeuble en copropriété a assigné le syndicat secondaire des copropriétaires Renoir 33 (le syndicat secondaire) en payement de diverses sommes dont 1 050, 78 euros au titre de trop-perçu sur provisions révélé par l'approbation des comptes des années 2005 à 2008 votée par l'assemblée générale du 11 mars 2009 ;

Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement retient que le solde créditeur des vendeurs était de 1 050, 78 euros au 31 décembre 2008 et, après régularisation de gros travaux, de 608, 64 euros et que le syndic avait indiqué à M. X... que ce solde était constitué du fonds de roulement, du fonds de réserve et du différentiel entre la provision pour reddition des charges 2004 et le montant réel de ladite reddition ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la régularisation pour gros travaux était comprise dans les comptes approuvés par l'assemblée générale du 11 mars 2009, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mars 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Juvisy-sur-Orge ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Evry ;

Condamne le syndicat secondaire des copropriétaires Renoir 33 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat secondaire des copropriétaires Renoir 33 à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Georges X... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur le studio, l'article 6-2 du décret du 17 mars 1967 dispose : « Le trop ou le moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est propriétaire lors de l'approbation des comptes » ; le syndicat secondaire et Monsieur Georges X... sont d'accord l'un et l'autre pour admettre que les comptes des exercices des années 2005, 2006, 2007, 2008 ont été approuvés par l'assemblée générale du 11 mars 2009 ; il est également établi que Monsieur X... était présent et non opposant à cette assemblée générale du 11 mars 2009 ; sur la somme de 1. 050, 78 € : sur le relevé de compte du 24 novembre 2010 des époux Y..., la somme de 1. 050, 78 € apparaît à leur crédit au 31 décembre 2008, hors les imputations des régularisations 2005, 2006, 2007, 2008 ; après rectification, le solde créditeur des époux Y... est à ce jour arrêté à la somme de 608, 64 €, compte tenu des régularisations de gros travaux ; le syndicat secondaire, par son syndic, la SAGIM, par courrier du 6 juillet 2010, rappelait à Monsieur X... que ce solde était constitué du fonds de roulement et du fonds de réserve ainsi que du différentiel entre la provision pour reddition des charges 2004 et le montant réel de la dite reddition ; par conséquent, le solde des vendeurs ne peut être compensé avec celui de Monsieur X... puisque les sommes restant dues leur reviennent de droit ; Monsieur X... sera donc débouté de cette demande au titre du trop perçu de provision car celle-ci n'est pas fondée ;

Sur la somme de 706, 49 €, le relevé de compte du 24 novembre 2010 adressé à Monsieur X... montre que cette somme se compose de la reddition 2005, pour 339, 65 €, 2006 pour 176, 04 € et 2007 pour 83, 74 € et de l'appel 2ème trimestre 2008 pour la provision mutation sur le compte de 106, 95 € ; Monsieur X... ne démontre pas comment ni pourquoi la SAGIM a, selon lui, fusionné les comptes de ces deux biens créant un compte débiteur de 706, 49 € ; comme cela a déjà été rappelé les charges 2005, 2006, 2007 ont été approuvées en 2009 soit après l'acquisition par Monsieur X... qui a eu lieu en 2008 ; de même, Monsieur X... doit les charges à compter du 2ème trimestre puisqu'il a acquis le bien le 6 mars 2008 ; que c'est donc à juste titre que ces sommes ont été portées au débit du compte de Monsieur X... et il pourra qu'être débouté de sa demande en répétition de l'indu qui est mal fondée ;

Sur l'appartement, Monsieur X... conteste devoir