Troisième chambre civile, 18 décembre 2012 — 11-27.827
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 septembre 2011), que par actes authentiques des 14 janvier et 7 février 1977, Jacqueline X... épouse Y... a consenti à son frère Jean-Louis X..., et son épouse, une promesse de vente portant sur un immeuble, les bénéficiaires devant lever l'option au plus tard le 1er septembre 1977 ; que par acte du 9 février 1977, les époux Y..., ont reconnu avoir reçu des époux X... un prêt d'argent de 360 000 francs remboursable sans intérêts en un versement unique exigible le 1er octobre 1977 ; que la vente n'a pas été régularisée et qu'aucun remboursement du prêt n'est intervenu ; que Jean-louis X... est décédé laissant pour lui succéder son épouse et leurs quatre enfants (les consorts X...) qui ont, par actes des 30 août et 4 septembre 2006, assigné Mme Y... afin de voir ordonner la régularisation de la vente de l'immeuble par acte authentique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que la convention ayant pour but de dissimuler tout ou partie du prix d'une vente d'immeuble est frappée de nullité absolue et d'ordre public ; qu'en conférant pleine efficacité à la contre-lettre établie entre les époux Y... et M. X..., cependant qu'elle constatait que la convention résultant de cette contre-lettre avait été masquée " afin que la vente ne soit pas soumise à l'impôt sur les plus-values " et, partant, avait pour objet la dissimulation du prix du vente pour éluder l'impôt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1321-1 du code civil, ancien article 1840 du code général des impôts ;
Mais attendu que l'article 1321-1 du code civil ne sanctionnant pas la convention réalisant une simulation de son véritable caractère, mais seulement celle qui porte dissimulation de tout ou partie du prix de vente, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la convention avait pour objet une telle dissimulation, n'avait pas à faire application de ces dispositions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la défense à une action en justice constitue l'exerce d'un droit qui ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de préciser, dégénérer en abus ; qu'en se bornant à énoncer, par des motifs insuffisants à caractériser la faute de Mme Y..., que " les soucis et tracas connus par la famille X... pour faire valoir ses droits à une vente survenue dans un contexte familial au sein duquel la confiance antérieure aurait dû pouvoir subsister justifieraient la condamnation de Mme Y... à payer la somme de 5 000 euros aux consorts X... ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'une clause de l'acte authentique et le procès-verbal de bornage contredisaient formellement les conclusions de Mme Y... selon lesquelles elle n'aurait pas souhaité vendre et n'aurait jamais considéré que la vente avait eu lieu et relevé les soucis et tracas connus par la famille X... pour faire valoir ses droits à une vente survenue dans un contexte familial au sein duquel la confiance antérieure aurait dû pouvoir subsister, la cour d'appel, qui a pu en déduire que Mme Y... avait commis une faute et devait être condamnée à des dommages-intérêts, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X..., épouse Y... à payer la somme de 2 500 euros aux consorts X... ; rejette la demande de Mme X..., épouse Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné Madame Jacqueline X... épouse Y... à régulariser en l'étude de Maître Z..., C..., D..., notaires associés à RENNES, l'acte authentique de mutation portant sur l'ensemble immobilier situé à SAINT-MALO, comprenant une maison d'habitation et les terrains y attenant, cadastrés section P 469, 470 et 483 pour une contenance totale de 24 ares et 58 centiares, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision, et d'AVOIR en conséquence condamné Madame Y... à payer aux consorts X... la somme de euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE quelles que soient les mentions d'un acte notarié, il est toujours possible d'