Troisième chambre civile, 19 décembre 2012 — 11-26.123
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 26-1 et 26-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans leur rédaction applicable à la cause, abrogés par la loi du 13 juillet 2006 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, par dérogation aux dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article 26, l'assemblée générale peut décider, à la double majorité qualifiée prévue au premier alinéa dudit article, les travaux à effectuer sur les parties communes en vue d'améliorer la sécurité des personnes et des biens au moyen de dispositifs de fermeture permettant d'organiser l'accès de l'immeuble ;
Que, selon le second de ces textes, lorsque l'assemblée générale a décidé d'installer un dispositif de fermeture prévu à l'article 26-1, elle détermine également, aux mêmes conditions de majorité, les périodes de fermeture totale de l'immeuble compatibles avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété ; que la fermeture de l'immeuble en dehors de ces périodes ne peut être décidée qu'à l'unanimité, sauf si le dispositif de fermeture permet une ouverture à distance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2011) que la société Selon, propriétaire du bureaux dans un immeuble en copropriété dans lesquels M. X..., associé, exerce son activité d'architecte, a assigné le syndicat des copropriétaires 22 rue du Temple (le syndicat) en annulation de la dixième décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 novembre 2005 ayant décidé de la pose d'un interphone privatif destiné à la société et la fermeture permanente de la porte cochère de l'immeuble jusque là équipée d'un digicode en service à partir de 20 heures ; que précédemment, une assemblée générale du 22 juin 1994 avait décidé de la pose d'une grille de protection avec interphone, au fond du hall d'entrée de l'immeuble, après la porte cochère ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'assemblée générale du 22 juin 1994 avait décidé de clore l'immeuble en décidant de la pose d'une grille et que la décision de l'assemblée générale du 15 novembre 2005, relative aux seuls horaires de fermeture de la porte cochère donnant accès aux boîtes aux lettres et à la grille n'était qu'une décision de gestion du dispositif de fermeture qui s'était révélé inefficace et pouvait être adoptée à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la décision avait pour objet l'installation d'un interphone sur rue destiné à la seule société Selon et la fermeture totale de la porte cochère de l'immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat et le condamne à payer à société Selon la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Selon.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté la SCI SELON de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « la SCI Selon est propriétaire de bureaux au 1er étage de l'immeuble du 22 rue du Temple à Paris 4em où Monsieur X..., architecte, exerce son activité ; que suivant décision d'une assemblée générale du 22 juin 1994, les copropriétaires ont décide de la pose d une grille ce protection avec Interphone, au fond du hall d'entrée, après la porte cochère ; que lors d'une assemblée générale de la copropriété du 15 novembre 2005, une dixième résolution concernant la sécurité de l'immeuble a été votée par 551 voix pour et 388 voix contre décidant de la pose d'un interphone privatif sur rue destiné à la SCI Selon et de la fermeture permanente de la porte, en demandant au syndic d'adjoindre un "VIGIK" pour permettre l'accès de l'immeuble aux services postaux ; que la SCI Selon soutient que la décision ne pouvait être prise à la seule majorité de l'article 25 de la 101 du 10 Juillet 1965 mais devait être prise, s'agissant d'une décision relative à l'accès de l'immeuble, à l'unanimité ou à la double majorité qualifiée ; qu'elle soutient que la décision de fermer de façon permanente la porte donnant accès au passage cocher lui porte préjudice, le cabinet d'architecture