Troisième chambre civile, 18 décembre 2012 — 11-23.273

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article L. 145-14 du code de commerce ;

Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail ; que toutefois, il doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ; que cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2011), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Vêtements Rémy, a, par acte du 23 juin 2006, délivré congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné puis, le 5 mars 2007, rétracté son offre de renouvellement et offert le paiement d'une indemnité d'éviction ; que Mme X... a ensuite assigné la société Vêtements Rémy en fixation des indemnités d'éviction et d'occupation ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Vêtements Rémy en paiement d'une indemnité accessoire pour frais de mutation et honoraires de négociation et de rédaction d'actes, la cour d'appel retient que le fonds ne sera pas transféré, le fonds de commerce tel qu'il existe n'étant pas transférable, aucun élément n'étant produit concernant l'existence de la clientèle et l'attachement de celle-ci au fonds considéré indépendamment de son emplacement, et qu'aucune indemnité de remploi ou de transfert ne peut donc être allouée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur est tenu d'indemniser le preneur évincé d'un fonds non transférable des frais de réinstallation et des droits de mutation à exposer pour l'acquisition d'un fonds de même valeur, sauf s'il est établi que le preneur ne se réinstallera pas dans un autre fonds, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'éviction due par Mme X... à la société Vêtements Rémy à la somme de 57 712,90 euros en principal, l'arrêt rendu le 4 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 2 500 euros à la société Vêtements Rémy ; rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Vêtements Rémy (demanderesse au pourvoi principal).

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité le montant de l'indemnité d'éviction due par Mme X... à la société Vêtements Rémy à la somme de 57.712,90 € en principal ;

AUX MOTIFS QUE l'expert a considéré dans une réponse à un dire jointe à son rapport que l'activité commerciale du fonds était "très faible", que "l'activité économique dans le secteur de l'habillement" y compris pour les grandes enseignes, est en difficulté et qu'il était "peu envisageable d'ouvrir ou de maintenir une telle activité à ce jour à titre personnel" ; il a proposé néanmoins une indemnité de remploi et une indemnité de transfert , quoique réduite pour cette dernière. Le tribunal a considéré pour sa part qu'il n'était pas établi au regard de l'âge de la gérante (58 ans) que la société n'allait pas se réinstaller et la société Vêtements Rémy affirme de son côté avoir l'intention de se réinstaller grâce à l'indemnité d'éviction ; Toutefois, il n'est produit aucun élément concernant l'existence de la clientèle et l'attachement de celle-ci au fonds de commerce considéré ; ni l'expert ni la société ne mettent en avant la qualité de l'enseigne ou des produits vendus, l'expert relevant au contraire le caractère médiocre de la tenue des locaux et de la présentation des marchandises ; ni l'un ni l'autre ne citent en particulier de style ou de marque des vêtements vendus dans le commerce considéré susceptible de drainer une clientèle spécifique pouvant s'attacher au