Troisième chambre civile, 18 décembre 2012 — 10-21.636
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant à bon droit retenu que le moyen par lequel les époux X... contestaient le droit de Mme Y... de se prévaloir du statut des baux commerciaux touchait au fond du droit, la cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci ne constituait pas une fin de non-recevoir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu qu'il ne pouvait être reproché à Mme Y... de n'avoir pas maintenu une activité pendant la durée de l'instance, dès lors qu'elle n'avait fait qu'exécuter une décision assortie de l'exécution provisoire prononçant la résiliation du bail et qu'au surplus, l'exploitation était devenue très difficile si ce n'est impossible du fait des manquements des bailleurs relatifs à l'état des lieux, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le fonds de commerce n'avait pas disparu, a pu accueillir la demande de résiliation formée par la locataire ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, interprétant souverainement la clause du contrat de bail stipulant que le preneur prenait les lieux loués dans leur état actuel sans pouvoir exiger réparation, que celle-ci ne pouvait concerner que l'état dont le locataire avait pu se convaincre lors de la conclusion du bail et relevé que les désordres étaient non apparents ou bien apparus postérieurement à cette date, la cour d'appel en a exactement déduit que cette clause n'exonérait pas le bailleur de son obligation de délivrer la chose dans un état conforme à l'usage auquel elle était destinée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les manquements du bailleurs à ses obligations avaient entraîné la fin du bail et la perte consécutive du fonds de commerce, la cour d'appel, qui a évalué ce préjudice au jour où elle statuait, a souverainement retenu que celui-ci devait être fixé au montant du chiffre d'affaire auquel Mme Y... aurait pu prétendre si l'état des lieux avait permis une utilisation normale du fonds ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas indemnisé deux fois le même préjudice en condamnant le bailleur au paiement de sommes au titre de la perte du fonds de commerce et des pertes d'exploitation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour les époux X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande de Madame Patricia Y... en résiliation du bail commercial du 12 octobre 1999, soulevée par les époux Pierre X... ;
AUX MOTIFS QUE la recevabilité d'une demande est régie par les articles 122 et suivants du Code de procédure civile. Ce texte édicte que la fin de non-recevoir est constituée par tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, et il contient une énumération des cas possibles, mais cette énumération n'est pas limitative. En l'espèce, les époux Pierre X... soutiennent à cet égard qu'à défaut d'immatriculation actuelle au Registre du commerce et des sociétés, Madame Patricia Y... n'est pas fondée à se prévaloir du statut des baux commerciaux en application des dispositions de l'article L. 145-1 du Code de commerce. Or, en cela, ils contestent à Madame Patricia Y... le bénéfice de dispositions légales protectrices du commerçant locataire, mais, pour autant, n'élèvent aucun moyen qui priverait cette dernière de toute possibilité d'action ; leur moyen tend ainsi à voir, en fonction du texte sur lequel Madame Patricia Y... fonde ses demandes, vérifier si ce texte est bien applicable aux relations entre les parties à la présente instance et, dans le cas contraire, voir rejeter les demandes ainsi fondées ; il touche donc au fond du droit, et non pas à la recevabilité, et c'est donc à ce titre qu'il conviendra de l'examiner. Le moyen ainsi soulevé ne peut, en conséquence, qu'être écarté ;
ALORS QUE constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer la partie adverse irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel (cf. p. 29 à 31), les époux X... soulevaient l'exception d'irrecevabilité de l'action en résiliation du bail commercial