Chambre commerciale, 18 décembre 2012 — 11-27.742

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Gérard X... et son conjoint, ainsi que MM. Eric, Franck et Bertrand X..., leurs enfants, détiennent chacun, en pleine propriété, une fraction des parts représentatives du capital de la société civile Sofico (la société), les époux X... détenant, en outre, l'usufruit de la majorité des parts, dont leurs enfants sont nus-propriétaires ; que, sur cette base, M. et Mme X... ont vocation à percevoir, ensemble, 91,43 % des bénéfices distribués ; que lors de l'assemblée du 6 avril 2000, les associés ont décidé, à l'unanimité, que pendant une durée de cinq ans, la répartition des dividendes s'effectuerait à proportion de 7,45 % pour M. et Mme X..., de 32,30 % pour MM. Eric et Franck X... et de 27,95 % pour M. Bertrand X... ; que, faisant valoir qu'en renonçant, dans une proportion de 83,98 %, au profit de leurs enfants, à leur droit à distribution de dividendes pendant la période considérée, M. et Mme X... leur avait consenti une donation indirecte, l'administration fiscale a assujetti M. Eric X... aux droits de mutation à titre gratuit, assis sur les distributions de dividendes intervenues entre 2001 et 2007 ; qu'après mise en recouvrement des impositions et rejet de sa réclamation, M. Eric X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge de son imposition ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 894 et 1842 du code civil ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la décision de modifier la répartition des dividendes a été prise à l'unanimité par l'assemblée des associés ; qu'il en déduit qu'elle émane nécessairement des époux X..., donateurs, qui disposent en tant qu'usufruitiers, de l'essentiel des droits de vote dans les assemblées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la modification de la répartition de la part de chaque associé dans les bénéfices de la société ne pouvait résulter que d'une décision collective des associés et qu'en participant à cette décision, émanant d'un organe social, M. et Mme X... n'ont pu consentir à une donation ayant pour objet un élément de leur patrimoine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 894 et 1842 du code civil ;

Attendu que pour se prononcer comme il fait, l'arrêt, après avoir relevé que la donation en cause échappe à la prohibition des donations de biens à venir car seul son exercice se trouve retardé jusqu'aux assemblées des associés décidant de l'attribution des bénéfices sous forme de dividendes, retient encore que le dépouillement des époux X... d'une partie de leurs droits est irrévocable puisque s'il y a distribution de dividendes, ils ne peuvent durant cinq années demander une répartition autre que celle décidée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 6 avril 2000 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence juridique avant la constatation de l'existence de sommes distribuables par l'organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, de sorte que M. et Mme X..., n'ayant été titulaires d'aucun droit, fût-il affecté d'un terme suspensif, sur les dividendes attribués à leurs enfants, soumis à l'imposition litigieuse, n'ont pu consentir aucune donation ayant ces dividendes pour objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties, le 5 septembre 2011, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Eric X... de sa demande tendant à la décharge des droits d'enregistrement auxquels il a été assujetti, par avis du 30 avril 2008, ainsi que les intérêts de retard y afférents ;

AUX MOTIFS QUE sur le dépouillement irrévocable du donateur en faveur du donataire : lors de l'assemblée générale extraordinaire du 6 avril 2000, les as