Chambre sociale, 19 décembre 2012 — 11-16.971

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Air France, société anonyme, dont le siège est 45 rue de Paris, 95747 Roissy-Charles de Gaulle cedex,

contre l'arrêt rendu le 24 février 2011 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Fabienne X..., épouse Y..., domiciliée ..., 97200 Fort-de-France,

défenderesse à la cassation ;

Mme Y...a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2012, où étaient présents : M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M. Struillou, conseiller, Mme Bringard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant après cassation (13 janvier 2009, pourvoi n° 07-43. 519), que Mme X...épouse Y..., engagée par la société Air France en 1988 a occupé l'emploi d'assistant du chef de service trafic-piste et de chef d'escale de permanence à Cayenne à compter du 1er décembre 1999 ; que le retrait de ses fonctions lui a été notifié le 12 octobre 2000 et qu'elle a été affectée le 5 janvier 2001 à un poste de chef de groupe trafic ; que Mme Y..., qui était alors représentant syndical au comité d'établissement, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins de rétablissement dans ses fonctions antérieures ; que sa demande ayant été accueillie par ordonnance du 18 mai 2001, elle a été réintégrée dans ses fonctions le 26 septembre 2001 ; que par lettre du 28 septembre 2001, la société lui a fait connaître qu'en raison d'une réorganisation de l'escale de Cayenne prenant effet au 1er octobre 2001, son poste d'assistant trafic était supprimé, et lui a demandé de faire connaître si elle acceptait cette modification ; que l'intéressée a refusé ; qu'elle a été licenciée le 16 juillet 2002 après autorisation de l'inspecteur du travail du 11 juillet 2002 ; que cette autorisation a été annulée par le ministre du travail le 19 décembre 2002 ; que Mme Y...a été réintégrée dans l'emploi d'agent de maîtrise encadrement exploitation 2, avec les fonctions de chef avion et assistant du chef de service trafic-piste ; qu'elle a été licenciée le 19 mai 2004 avec autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'elle avait, le 20 mars 2001, saisi la juridiction prud'homale ; que par arrêt du 25 avril 2007, la cour d'appel de Fort-de-France a condamné la société Air France à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né des circonstances ayant entouré son licenciement, et a débouté la salariée de ses autres demandes, notamment en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la modification de ses conditions de travail et de son contrat de travail, de celles fondées sur l'absence de réintégration dans ses fonctions en conséquence de l'annulation de son licenciement du 16 juillet 2002, de celles tendant à la remise d'un certificat de travail conforme, et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que la société Air France soulignait dans ses écritures devant la cour d'appel qu'elle avait exécuté l'ordonnance de référé du 18 mai 2001 ordonnant le rétablissement de la salariée dans ses fonctions, à la suite de la décision du 12 octobre 2000 ; que cette exécution avait eu lieu sous réserve de l'appel interjeté contre cette ordonnance, ayant effectivement été infirmée par un arrêt devenu définitif, après rejet du pourvoi formé par Mme Y...à son encontre, constatant que la salariée avait elle-même sollicité le retrait de ses fonctions ; qu'en retenant cependant une modification du contrat de travail de la salariée en se référant de manière inopérante à la décision du 12 octobre 2000, sans à aucun moment rechercher si le retrait de certaines fonctions de la salariée alors décidé n'était pas consécutif à une demande de la salariée elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que la société Air France a soutenu que l'envoi à la salariée le 28 septembre 2001 de la lettre se référant a