Chambre sociale, 19 décembre 2012 — 11-19.638

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 janvier 2011) que Mme X..., engagée le 5 juin 2000, en qualité de comptable, par l'association Fongecif Rhône Alpes, a été employée d'abord à temps complet, puis, à temps partiel ; qu'en exécution de deux avenants successifs, elle a travaillé de nouveau à temps complet du 4 octobre 2006 au 2 septembre 2007 ; qu'elle exerçait, en dernier lieu, à temps partiel, les fonctions de responsable comptable, catégorie C, niveau 5 coefficient 323 ; que le 28 novembre 2006, elle a été élue membre titulaire de la délégation unique du personnel ; qu'elle a été placée en arrêt de travail du 28 septembre au 22 octobre 2007, pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, puis à compter du 14 février 2008 ; qu'à l'issue de deux visites médicales de reprise des 14 et 30 avril 2008, elle été déclarée inapte à son poste de travail ; que l'employeur l'a licenciée le 11 juillet 2008 après autorisation administrative ; que Mme X...avait, au cours de l'année 2007, saisi la juridiction prud'homale, demandant, à titre principal, la résiliation de son contrat de travail et, à titre subsidiaire qu'il soit jugé que son inaptitude était imputable à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation de son contrat de travail et de ses demandes pour licenciement sans cause réelle, pour exécution déloyale du contrat de travail, et en réparation du préjudice subi en raison de la méconnaissance de son statut de salarié protégé, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel qui constate que, le 27 septembre 2007, lors d'un incident dont l'existence n'est pas contestée, le supérieur hiérarchique de Mme X...a tenu des propos violents et grossiers à son encontre, dont seule la teneur est discutée, à la suite desquels elle a été en arrêt de maladie et prise en charge au titre d'un accident du travail, que l'employeur a refusé toutes poursuites disciplinaires à l'encontre de l'auteur de ces propos, ce dont il résultait qu'il avait manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, justifiant la résiliation du contrat de ses torts, a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 4121-1-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'autorisation de licenciement ayant été donnée pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, le licenciement ne pouvait être mis en oeuvre avant que cette suspension ait cessé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail ;

3°/ que la cour d'appel qui a constaté que le ministre du travail avait annulé l'autorisation de l'inspecteur du travail du 2 juillet 2008, ce dont il résultait que le licenciement prononcé au visa de cette autorisation avait perdu son fondement juridique nécessaire, a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-13, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail ;

4°/ qu'en ne s'expliquant pas sur les conséquences de l'annulation de l'autorisation administrative au visa de laquelle le licenciement de la salariée lui avait été notifié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions précitées du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine est antérieure à la rupture ; qu'il reste toutefois compétent pour allouer des dommages-intérêts au salarié au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, lorsque les manquements invoqués par le salarié n'ont pas été contrôlés par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, d'une part, que si l'autorisation délivrée le 2 juillet 2008 par l'inspecteur du travail a été annulée sur recours hiérarchique par décision du 31 décembre 2008, le ministre du travail a autorisé, par la même décision, le licenciement de l'intéressée et, d'autre part, qu'avant d'être licenciée, Mme X...a été déclarée inapte à son poste de travail à la suite de deux visites de reprise intervenues les 14 et 30 avril 2008 ; qu'elle en a exactement déduit que le licenciement n'était pas intervenu en méconnaissance de son statut protecteur ;

Attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement la valeur des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'incident unique invoqué par la salariée a