Chambre sociale, 19 décembre 2012 — 11-25.682
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 septembre 2011) que M. X..., engagé le 20 avril 2007 par la société Atbe en qualité de chauffeur routier, a été licencié le 8 décembre 2008 pour avoir insulté son supérieur hiérarchique ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atbe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Atbe.
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de 6 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les sommes de 800 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 1000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « Nous faisons référence à notre entretien du Jeudi décembre 2008, lors duquel nous vous avons demandé des explications sur votre attitude et vos actes du lundi 24 novembre 2008, envers vos supérieurs. Après avoir entendu vos explications, nous ne restons pas convaincus de vos dires. Tout d'abord, votre énervement, dû au fait que Mr Z... vous signalait que vous vous étiez trompé d'horaires de travail, alors que les bons plannings vous avaient été donnés ne justifie pas de tels actes. En effet, selon vous « les insultes verbales ne sont pas graves, ce n'est pas une agression physique ». Monsieur, pour nous justement, il n'y a peut-être pas eu contact physique avec vos supérieurs, tout simplement parce que Mr Z... ne vous a pas suivi sur vos insultes, il a su garder son calme contrairement à vous. Quant aux insultes proprement dites, au vu des salariés et de notre client présent ce jour, il a été entendu « pauvre con, abruti et bandes d'enculés ». Bien entendu, ces dires restent inacceptables et c'est pour cette raison que nous avons pris la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse... » ; que les faits relatés par Christophe Z..., chef d'exploitation, dans une attestation détaillée ne sont pas sérieusement discutés ; qu'il y apparaît que le lundi 24 novembre 2008, vers 18 hl0, chez un client à Saint Jacques de la Lande, une controverse s'était élevée sur l'heure de départ de Pierre-Guy X... le soir même ; que ce dernier voulant partir à 18 h 40, c'est-à-dire tout de suite sans rentrer chez lui, son supérieur hiérarchique lui avait rappelé que son planning mentionnait un départ à 20 h 15 et qu'il devait donc partir chez lui et revenir sur site à cette heure-là ; qu'il s'était alors énervé et avait quitté les lieux en traitant son supérieur hiérarchique et avec lui l'ensemble de la Direction, de bande d'enculés, d'abrutis et de connards, injures accompagnées selon le témoin, de « signes d'énervement proches du dérapage » ; que cependant rien n'indique que ces propos malsonnants ont été tenus devant les clients ou d'autres personnes de l'entreprise ; qu'ils sont l'expression d'un énervement passager et sans précédent entre deux professionnels du transport, face à l'obligation pour le salarié d'accomplir un bref aller-retour travail/domicile pour reprendre le travail quelques quarts d'heures plus tard au lieu d'embarquer immédiatement; qu'ils justifiaient au plus un avertissement ; de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que, par substitution de motifs le jugement sera confirmé sur ce point ;
ALORS QUE le fait, pour un salarié, d'injurier son supérieur hiérarchique ainsi que, collectivement, les membres de la direction de l'entreprise en utilisant des injures particulièrement grossières en réponse à un ordre parfaitement justifié, conforme à la mission contractuelle du salarié et dont l'exécution était demandé sans aucune forme de provocation, caractérise une insubordination de nature à amoindrir l'autorité du supérieur hiérarchique injurié ainsi que celle de la direction de l'entreprise, revêt un caractère nécessairement fautif et constitue, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; de sorte qu'en ayant décidé, en l'espèce, que le fait, par Monsieur X... d'avoir injurié son supérieur hiérarchique, Monsieur Z..., ainsi que les membres de la direction de la société ATBE, les traitant, collectivement, d'« enculés », d' « abrutis » et de « connar