Chambre sociale, 19 décembre 2012 — 11-25.815
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2011), que M. D'X..., engagé le 2 juillet 1979 par la société Darty et occupant en dernier lieu les fonctions de chef de vente, a été licencié pour faute grave le 26 mars 2007 pour avoir tenu des propos antisémites ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°) qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, la date à laquelle les faits décrits par Mme Y...avaient été connus de M. Z..., l'un des responsables de la société Darty, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2°) qu'en retenant que l'employeur n'avait eu connaissance des propos tenus à M. A... que le 28 février 2007, après avoir constaté qu'à cette date, l'employeur n'avait sollicité que la confirmation des propos tenus à M. A... ce dont il se déduisait nécessairement qu'il avait eu connaissance des faits antérieurement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pourvoir souverain d'appréciation, par motifs propres et adoptés, constaté que l'employeur n'avait eu connaissance des propos antisémites tenus par le salarié que lors de témoignages faits au directeur de magasin les 28 février et 2 mars 2007 par deux autres salariés, ce dont il résultait que les faits reprochés n'étaient pas prescrits ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D'X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. d'X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. d'X...reposait sur une faute grave et de L'AVOIR, en conséquence, débouté de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'il appartient à ce dernier, qui s'est placé sur le terrain disciplinaire, de prouver en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, les deux attestations émanant de Djamel C...versées aux débats, l'une par la société Darty, l'autre par M. d'X..., ne sauraient être prises en compte dès lors que l'intéressé, convoqué pour être entendu sous la foi du serment lors de l'enquête ordonnée, ne s'est pas présenté alors que dans sa seconde attestation il indiquait avoir établi la première sous la pression, tout en ne remettant pas en cause les propos indiqués dans la première ; que force est de constater que les témoins entendus dans le cadre de cette enquête ont, sous la foi du serment, confirmé avoir entendu M. d'X...tenir les propos qu'ils ont relatés dans les attestations qu'ils avaient établis et qu'ils avaient réitérés devant huissier ; que Mme Y...a confirmé que, mécontent de l'intervention du directeur des ventes sur le rayon qu'elle rangeait au mois de juillet 2006 ou 2007, sans qu'elle puisse préciser l'année avec certitude, M. d'X...lui avait dit « oh j'en ai marre de ces juifs, si j'avais été là en 40, je les aurais moi-même mis dans le train », l'intéressée ayant, sur interrogation, ajouté, d'une part, qu'elle en avait parlé à M. A... et au stagiaire M. E...ainsi qu'à un autre responsable, M. Z..., auquel elle avait demandé de ne pas le dire à M. F...et, d'autre part, qu'elle n'en avait jamais parlé elle-même à M. F...et à M. G...et qu'elle ignorait à quelle date ces derniers avaient été informés par M. Z..., Mme Y...ayant également précisé qu'elle avait fait spontanément son attestation, après en avoir parlé aux délégués du personnel, et non à la demande de l'employeur ; que M. A... a confirmé qu'entre décembre 2006 et janvier 2007 ou peut-être septembre 2006 et janvier 2007, M. d'X..., mécontent du rangement du rayon qu'il faisait, avait déclaré « durant la seconde guerre, ils n'en ont pas mis suffisamment dans les trains », des propos de même teneur ayant été tenus à l'occasion d'une vente d'u