Chambre sociale, 18 décembre 2012 — 11-22.899
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par contrat écrit du 1er février 2006 par le syndicat Union nationale de l'apiculture française (UNAF) en qualité de chargée de mission, a été en arrêt maladie du 28 avril au 9 mai 2008 puis du 6 juin au 30 septembre 2008 ; que déclarée apte à reprendre le travail le 8 octobre, elle a le même jour été convoquée à un entretien préalable à un licenciement ; que le 16 octobre, l'UNAF ayant reçu un avis du médecin du travail de la veille déclarant la salariée inapte à tout poste avec danger immédiat, l'a licenciée pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement par lettre du 26 novembre 2008 ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires alors, selon le moyen que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement de salaire, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que les tableaux figurant dans les écritures de la salariée, qui avait toute liberté pour organiser son temps de travail, et les listing de messages électroniques laissant apparaître des envois à des heures tardives n'étaient pas à eux seuls significatifs, lors même que l'employeur justifiait de la réalité des tâches confiées à la salariée au regard de la mission qui était la sienne et de son absence de qualification technique dans le domaine de l'apiculture et que la rémunération figurant sur ses bulletins de salaire n'avait jamais été discutée ; que la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser que l'employeur lui avait fourni les éléments objectifs de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée qui fournissait, quant à elle, des éléments étayant sa demande, ce dont il résultait qu'elle a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la salariée ne produisait pas de décompte journalier mais un nombre total d'heures par semaine, que l'envoi de courriels à des heures indues s'expliquait par la grande liberté et autonomie de la salariée dans l'organisation de son travail, que l'absence de travail en journée dans les heures normales ne permettait pas le traitement par le siège parisien travaillant aux heures normales, n'encourt pas le grief du moyen ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral l'arrêt retient que le contrat de travail a donné une définition suffisante du poste occupé par la salariée qui s'en est satisfait durant plus de deux années, qu'exerçant son activité à Montpellier à son domicile personnel et non au siège à Paris, elle disposait d'une large autonomie dans l'organisation de son travail et l'application de ses horaires, que la salariée montre une propension à amplifier la dimension de ses attributions alors que le lieu même d'exercice de ses fonctions éloigné des structures centrales et des organes décisionnels décrédibilise cette dimension revendiquée, que le nombre important de courriels échangés dément la mise à l'écart et révèle la dépendance au siège parisien, qu'étant en arrêt maladie depuis plus de quatre mois, l'employeur était légitime à vouloir disposer début juillet 2008 des éléments figurant sur son ordinateur professionnel, que les propos attribués au supérieur hiérarchique par la salariée venaient en réalité de sa propre plume ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas examiné tous les faits invoqués par la salariée laquelle faisait valoir que l'employeur avait bloqué l'accès au site internet de l'entreprise, fait des plaisanteries grivoises à connotation sexuelle, été alerté par le médecin du travail sur la fragilité de la salariée, par le contrôleur du travail de la nécessité de remplir ses obligations élémentaires à l'égard de la sal