Chambre sociale, 18 décembre 2012 — 11-23.765

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc 10 novembre 2009 pourvoi n° 08 41 497) que Mme X..., engagée le 1er septembre 1965 par le Crédit commercial de France devenu la société HSBC France, exerçant en dernier lieu les fonctions de sous-directrice d'agence, a été placée en arrêt maladie du 16 octobre 2002 au 16 octobre 2005, date à laquelle elle a été mise en invalidité deuxième catégorie ; que le 28 mars 2006, elle a été licenciée pour inaptitude ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en résiliation judiciaire et paiement des indemnités de rupture et dommages-intérêts pour harcèlement moral, licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient le non-établissement des brimades et humiliations que si le mode opératoire mis en oeuvre par l'employeur dans le transfert des affaires de la salariée dans son nouveau bureau après son changement de fonction, dont le caractère prémédité n'est pas directement imputable à l'employeur a pu être appréhendé par les salariés comme une mesure de rétrogradation au regard de son ancienneté dans la banque, ce fait unique ne peut correspondre pour autant à la démonstration d'agissements répétés d'autant qu'il résulte d'une attestation que le bureau était mieux agencé et plus grand que le précédent et qu'une autre attestation critique de l'employeur ne fait pas part d'un quelconque mécontentement concernant le local en question dans lequel l'attestant était précédemment affecté, que la salariée était maintenue dans son poste de sous-directrice d'agence, qu'il n'est pas contredit par des éléments précis que la salariée n'avait pas rempli sa fonction avec la même compétence que celle qu'elle avait démontrée envers la même clientèle qui lui avait été à nouveau dévolue ; qu'il n'est pas démontré que les primes de production correspondaient à un élément essentiel du contrat de travail d'autant que la salariée avait déjà eu auparavant en charge cette clientèle avant que ne lui soit attribuée celle des particuliers sans qu'elle ait revendiqué une prétention envers cette prime à cette période, que la seule opposition à la souscription par la salariée à l'augmentation de capital lors de la suspension du contrat de travail pour cause de maladie ne peut constituer un fait de nature à présumer d'un harcèlement moral, qu'il n'est pas démontré par les certificats d'arrêts de travail établis entre le 16 septembre 2002 et le 13 septembre 2005 que la pathologie (dépression réactionnelle avec travail de deuil, état accentué par des conflits professionnels..) trouve sa source dans le comportement des supérieurs hiérarchiques indépendamment des tensions qui existaient entre eux et la salariée à cette époque et les deux avis d'inaptitude du médecin du travail en octobre et novembre 2005 qui écartaient la reprise en milieu bancaire ne peuvent justifier un fait de nature à présumer l'existence d'un harcèlement moral, l'examen des lettres de la salariée des 28 juin, 21 et 25 septembre, 12 octobre 2001 et 28 juin 2002 ne doivent s'analyser que dans le cadre des échanges professionnels entre les parties par rapport au déroulement de la fonction exercée, les développements susvisés ne permettant pas de retenir des faits de nature à présumer un harcèlement moral de l'employeur ;

Attendu cependant que, si le salarié doit produire des éléments propres à établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence du harcèlement qu'il invoque, le juge ne peut écarter ces éléments qu'après les avoir examinés dans leur ensemble ;

Qu'en statuant comme elle a fait, sans examiner si les faits dont elle a constaté qu'ils étaient matériellement établis, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société HSBC France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société HSBC France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouve