Chambre sociale, 18 décembre 2012 — 11-21.654
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat écrit à durée indéterminée du 6 novembre 1998, la société Agri-Poitou a engagé M. X... en qualité de directeur général adjoint ; que, le 24 septembre 2002, le contrat de travail du salarié était repris par la société Agrofinance Internationale ; qu'à la même date, ce contrat était suspendu à compter du 1er janvier 2003, le temps du détachement du salarié auprès de la société Timac Agro International, appartenant au groupe Roullier, pour une mission en Allemagne d'une durée initiale reconductible de quatre ans ; que, le 1er janvier 2007, le salarié devenait responsable de la zone dite Europe du Nord (Allemagne, Suisse, Pays-Bas, Belgique, Danemark) au sein de la société Timac Agro International pour trois années s'achevant le 31 décembre 2009 ; que, par lettre du 29 août 2008, la société, après avoir enjoint à M. X... de ne plus exercer ses fonctions dès sa convocation à l'entretien préalable, le licenciait pour cause réelle et sérieuse ;
Sur le second moyen :
Attendu que, par le moyen annexé au présent arrêt, la société Timac Agro International fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 3322-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu que, pour accueillir la demande du salarié au titre d'un rappel des droits à participation pour la période de 2003 à 2008, l'arrêt retient que l'unité économique et sociale Agrochimie dont le groupe Roullier et par suite, la société Timac Agro International font partie, occupe plus de 50 salariés ; qu'elle a dégagé en 2009 une réserve spéciale de participation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une réserve spéciale de participation au titre de l'année 2009 au sein de l'unité économique et sociale de la branche Agrochimie ne prouve pas que la société Timac Agro International faisait partie de 2003 à 2008 d'une unité économique et sociale de plus de 50 salariés rendant obligatoire la participation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Timac Agro International à payer à M. X... la somme de 103 519,43 euros, à titre de rappel sur primes de participation pour les années 2003 à 2008, l'arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Timac agro international.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TIMAC AGRO INTERNATIONAL à verser à Monsieur X... la somme de 103.519,43 euros à titre de rappel de primes de participation pour les années 2003 à 2008 ;
AUX MOTIFS QUE «la participation des salariés aux résultats de l'entreprise s'impose aux entreprises ainsi qu'aux Unités Economiques et Sociales (U.E.S.) reconnues par convention ou décision de justice, occupant plus de 50 salariés ; que les modalités en sont fixées par accord d'entreprise ou à défaut par les dispositions de l'article L.3323-5 du Code du Travail ; qu'elle permet la constitution d'une épargne salariale ; qu'en revanche l'intéressement des salariés est une simple faculté pour les entreprises de les associer à ses performances économiques et financières ; que négocié, collectif, aléatoire, à durée déterminée éventuellement reconductible, limité à 20 % de la totalité des salaires bruts versés aux intéressés et à 50 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale et en principe distinct du salaire, il est cumulable avec la participation et son mode de calcul est prédéfini ainsi que les dates de son versement éventuellement affecté à un compte épargne temps ou d'épargne salariale ; qu'en l'espèce, l'Unité Economique et Sociale Agrochimie dont le groupe ROULIER et par suite, la Société TIMAC AGRO INTERNATIONAL SAS font partie, occupe plus de 50 salariés ; qu'elle a dégagé en 2009 une Réserve Spéciale de Participation (pièce 85) ; qu'en revanche rien n'établit que l'employeu