Chambre sociale, 18 décembre 2012 — 11-22.915

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 avril 2002 par la société Calibres pour mécanique de précision en qualité de responsable de gestion de production pour les sociétés CMP Calibres, CMP constructions et Europercage, a été licencié le 16 juillet 2009 pour motif économique ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Vu les articles 21 B et 22 de la Convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;

Attendu que pour dire que le salarié devait bénéficier de l'indice 100 à son entrée dans l'entreprise puis des indices 108 à compter du 16 avril 2005 et 114 à compter du 16 avril 2008, l'arrêt retient que le salarié qui n'entre pas dans la catégorie des diplômés mais se voit engagé pour immédiatement remplir des responsabilités de cadre technique appelé à remplacer le directeur technique, est considéré comme un cadre confirmé, au sens de la convention collective, ce qui implique un niveau de classement en position II ;

Attendu cependant qu'il résulte de l'article 21 B de la convention collective que sont classés en position II ou III les ingénieurs et

cadres confirmés, soit par une période probatoire de trois ans en position I, soit par promotion pour les non-diplômés ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans rechercher si le salarié, dont elle constatait qu'il n'était pas diplômé, justifiait avant son embauche d'une position cadre dans la branche professionnelle de la métallurgie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de restitution, l'arrêt retient qu'en l'absence de déduction ou de retenue opérée sur son salaire, le salarié n'est créancier d'aucune restitution ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les bulletins de paye remis au salarié mentionnaient la déduction du salaire d'une somme au titre de l'avantage en nature résultant de la mise à disposition d'un véhicule, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement, d'une part, en ce qu'il a jugé que le salarié devait bénéficier de l'indice 100 à son entrée dans l'entreprise puis des indices 108 à compter du 16 avril 2005 et 114 à compter du 16 avril 2008 et, d'autre part, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de restitution d'une somme d'un montant de 5 441,67 euros retenue sur le salaire au titre de l'avantage en nature résultant de la mise à disposition d'un véhicule, l'arrêt rendu le 15 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Calibres pour mécanique de précision.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé que Monsieur X... devait bénéficier de l'indice 100 à son entrée dans l'entreprise puis des indices 108 à compter du 16 avril 2005 et 114 à compter du 16 avril 2008, D'AVOIR dit que les primes versées, hormis celles résultant des accords RTT, étaient exclues du calcul du salaire payé dans la comparaison avec le salaire minimum garanti ET D'AVOIR renvoyé les parties à établir leurs comptes pour la période comprise entre le 1er juillet 2003 et le 29 novembre 2009, sursis à statuer sur toutes les demandes en paiement liées à la demande de reclassement, y compris sur le complément d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes au titre du reclassement, il est acquis aux débats que les parties invoquent les stipulations de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée et non celles de la convention collective locale visée dans le contrat ; que l'article 21 relatif à la classification fait la distinction entre les années de début (position 1) q