Chambre sociale, 18 décembre 2012 — 11-26.395

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 août 1983 par l'association les Salins de Bregille en qualité d'instituteur, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur des études ; qu'iI a démissionné le 6 mars 2008 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles 08.04.2 et 08.04.3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire correspondant à la totalité de la différence entre le coefficient de base du salarié et celui dont il occupait les fonctions, l'arrêt retient qu'il est incontestable qu'il a exercé en binôme des fonctions de direction ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision et sans qu'il résulte de ses constatations que le salarié avait agi dans le cadre d'un intérim effectif et total ou qu'il avait exercé ces fonctions pendant plus de la moitié de son horaire, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

Et attendu que la cassation de l'arrêt en ce qu'il condamne l'employeur à verser diverses sommes à titre de rappel de salaire entraîne par voie de conséquence la cassation en ce qu'il requalifie la démission du salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour l'association Les Salins de Bregille

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'Association Les Salins de Brégille à payer à Monsieur Yves X... la somme de 9.745,10 € brut à titre de rappel de salaire, outre celle de 974,51 € brut au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QU'en ce que concerne le manquement relatif à la rémunération revendiquée par Monsieur X..., l'article 08.04.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 relatif à l'indemnité différentielle de remplacement prévoit les dispositions suivantes : « Si, pour des raisons d'ordre technique et en considération des besoins du service, l'employeur ou son représentant est amené à déplacer pendant plus de quinze jours un employé d'une catégorie quelconque en l'occupant à des travaux qui ne sont pas ceux qui lui sont habituellement confiés, notamment en le chargeant de remplacer un employé d'une catégorie professionnelle supérieure, il sera versé au remplaçant, sous les réserves exprimées ciaprès, pendant toute la durée du remplacement, une indemnité différentielle dont le montant sera fixé dans les conditions suivantes : - lorsqu'il s'agira d'un intérim effectif et total, le montant de l'indemnité est égal à la différence entre les coefficients de base conventionnel des deux agents intéressés ; - lorsqu'il n'en sera pas ainsi, il est au moins égal à la moitié de cette différence. Il n'est dû aucune indemnité à l'employé dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel (par exemple, les jours de repos) d'un employé de catégorie professionnelle supérieure auquel il est adjoint. Il n'est pas dû non plus pour les remplacements d'agents en congés payés. Toutefois, en cas de remplacement pour ce motif, d'une durée supérieure à trente jours consécutifs ou non dans l'année civile, une indemnité est due à partir du trente et unième jour de remplacement.» ; Que l'article 08.04.3 indique en outre que « Lorsqu'un salarié effectue, au moins pendant plus de la moitié de son horaire, des travaux relevant d'un métier affecté d'un coefficient de base conventionnel supérieur à celui du métier dont il est titulaire, il bénéficie du coefficient de base conventionnel de ce métier supérieur » ; Que Monsieur X... prétend à l'application de la valeur différentielle du point d'indice d'un directeur d'établissem