Chambre sociale, 18 décembre 2012 — 11-22.482

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 5 octobre 1981 par la société Gesti, aux droits de laquelle se trouve la société Anjou nord participations, exerçant en dernier lieu la fonction de cadre comptable, a été licencié pour faute grave par lettre du 27 juin 2008 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que les deux attestations produites par ce dernier, qui ne font qu'indiquer les horaires de travail de l'ensemble du personnel de l'entreprise, l'une précisant d'ailleurs que les horaires donnés correspondent à une plage horaire, ce qui laisse supposer que les horaires de travail effectif de chaque membre du personnel et spécialement de chaque membre de l'encadrement pouvaient s'organiser et être aménagés à l'intérieur de ladite plage horaire, ne sont pas de nature à étayer la demande du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les attestations produites faisaient état des horaires de travail appliqués dans l'entreprise pour le personnel relevant de la catégorie dont faisait partie le salarié, en sorte qu'elles étaient suffisamment précises pour que l'employeur soit en mesure d'y répondre en apportant au besoin la preuve contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Anjou nord participations aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X...repose sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture, de rappel de salaire au titre de la mise à pied et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour entend ici se référer expressément, et en tant que de besoin, à l'exposé effectué dans l'arrêt avant dire droit du 17 décembre 2010, des règles de droit et principes applicables au présent litige qui porte donc sur les conditions dans lesquelles Jean-Pierre X...a été licencié pour faute grave par son employeur ; Attendu ensuite qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1332-4 du Code du Travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; Qu'il y a lieu d'ajouter que lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de ce qu'il n'a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire ; Attendu qu'en l'espèce, il apparaît, aux termes de la lettre de licenciement reproduite dans l'arrêt avant dire droit ci-dessus mentionné, que les reproches formulés par la société Anjou Nord investissements à l'encontre de Jean-Pierre X...consistent principalement, et en substance, en ce que celui-ci se serait livré à des manoeuvres de dénigrement de l'entreprise notamment auprès de clients et de fournisseurs et aurait adopté un comportement déloyal à l'égard de son employeur en participant directement ou indirectement au développement d'une entreprise concurrente appartenant à son fils et à son épouse, ces différentes manoeuvres étant en outre réalisées alors que l'entreprise à laquelle il appartenait connaissait des difficultés, notamment de trésorerie ; Attendu que s'il est exact que bon nombre des faits exposés dans la lettre de licenciement et destinés à illustrer le bien-fondé de ces reproches sont datés de l'année 2007, il n'en demeure pas moins que les reproches dont il s