Chambre sociale, 18 décembre 2012 — 11-23.530

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de la salariée :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée à compter du 5 mai 2001 en qualité d'employée commerciale par la société Port Louis Distribution exploitant un supermarché ; qu'après un avertissement le 13 septembre 2006 et un accident du travail le 1er juin 2007 avec arrêt de travail jusqu'au 6 juin suivant, elle a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours prononcée le 25 juin 2007 ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 26 juin 2007, elle a passé le 3 janvier 2008 une visite de reprise au terme de laquelle elle a été déclarée inapte définitivement à tous postes de travail dans l'entreprise, la seconde visite de reprise étant inutile selon le médecin du travail, en raison de l'existence d'un danger immédiat pour la santé et la sécurité de l'intéressée ; qu'elle a été licenciée par lettre du 5 février 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que soutenant avoir été victime d'un harcèlement moral qui était à l'origine de la rupture de son contrat de travail, elle a contesté le bien fondé de son licenciement ;

Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-3- et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que pour écarter l'existence d'un harcèlement moral et dire le licenciement bien fondé, la cour d'appel a retenu que les témoignages produits par les salariés faisant état d'une pression exercée sur l'ensemble du personnel par l'employeur et en particulier sur la salariée, outre qu'ils étaient contredits par des attestations d'autres salariés de l'entreprise, ne relataient aucun fait ni aucun élément précis illustrant de quelle façon cette pression était concrètement exercée, empêchant ainsi toute appréciation objective du comportement de l'employeur, que la salariée n'établissait pas qu'elle ait reçu de son employeur des remarques dégradantes et humiliantes, que si l'attribution d'une charge excessive de travail caractérise un comportement fautif de l'employeur excédant ses pouvoirs et attributions découlant du contrat de travail, ce qui a pu contribuer au moins en partie à la commission des fautes pour lesquelles la salariée a été sanctionnée notamment en juin 2007, elle ne peut être assimilée à des faits répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail dès lors que l'attention de l'employeur n'a pas été attirée sur le caractère excessif de cette charge de travail et que rien ne démontre que celle-ci provenait d'une intention délibérée de ce dernier, en sorte que ce seul fait, même continu, ne peut caractériser des agissement répétés ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à la dignité de la salariée et d'altérer la santé physique et morale de la salariée ; qu'elle a ensuite, pour justifier le licenciement, énoncé que l'existence d'un lien de causalité entre la surcharge de travail et l'avis d'inaptitude délivré par le médecin de travail n'était pas établie ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants pris de l'absence de récrimination de la part de la salariée et d'intention délibérée de l'employeur, et alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait imposé à la salariée une charge de travail excessive et l'avait sanctionnée pour des faits pouvant être la conséquence de cette surcharge de travail, que des salariés relataient que l'employeur lui faisait constamment des réflexions sur son travail et qu'il avait tenu des propos injurieux et dévalorisants à son égard auprès d'autres salariés, la cour d'appel, qui devait examiner ces faits pris dans leur ensemble pour dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement et si tel n'était pas le cas, rechercher si la rupture du contrat de travail résultait des agissements de harcèlement moral dont la salariée avait été victime, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident de l'employeur :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Port Louis Distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Port Louis distribution à payer à Mme X...la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en s