Chambre sociale, 19 décembre 2012 — 11-21.008

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X...engagée verbalement à compter du 11 mai 1998 en qualité de prothésiste dentaire par M. Y..., a été en arrêts de travail pour cause de maladie à partir de juillet 2009 ; que lors de la reprise en janvier 2010, le médecin du travail au terme d'une unique visite de reprise a conclu à son inaptitude à tout poste dans l'entreprise et au danger immédiat ; qu'elle a été licenciée par lettre du 12 février 2010 pour inaptitude médicalement constatée ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que les faits reprochés se situent dans la période de mars à juillet 2009, consistent en un désaccord sur la date de fermeture de l'entreprise en avril et mai, une convocation à un entretien préalable à l'issue duquel l'employeur a renoncé au licenciement, une lettre de la salariée faisant état de harcèlement permanent sans plus de précision, d'un différend sur les dates de congé d'été, la salariée les prenant d'habitude en août et l'employeur souhaitant, en raison de contraintes professionnelles, juillet, deux certificats de médecins généralistes, imprécis quant à l'origine de l'état pour l'un, et pour l'autre rapportant les dires de la salariée, une lettre transmise en août à l'inspection du travail demeurée sans réponse et non suivie d'enquête, de sorte que l'existence d'un lien direct entre la dégradation de l'état de santé de la salariée et sa situation professionnelle n'est pas établie, aucun élément objectif du dossier ne laissant présumer l'existence d'agissements répétés de l'employeur ;

Attendu cependant que le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la salariée soutenait avoir fait l'objet de propos désobligeants et avoir été licenciée verbalement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne la cassation sur le second moyen qui fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter en conséquence la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, indemnités de préavis et congés payés afférents ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et en ce qu'il refuse de dire nul le licenciement et la déboute de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat de travail, d'indemnités de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 11 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y...à payer à Mme X...la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit non établi le harcèlement moral invoqué par Mme Angéla Z..., épouse X...et D'AVOIR débouté Mme Angéla Z..., épouse X..., de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ En outre, l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 1152 à L. 1152-3 et L. 1143-1 à L. 1153-4, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'u