Chambre sociale, 19 décembre 2012 — 10-12.010

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 mai 2009), que la société Auberge Saint-Jean, qui exploitait un fonds de commerce de café-hôtel-restaurant donné en location-gérance par Mme X..., a engagé Mme Y...et M. Z...(les salariés) ; que le 23 juin 2006, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Auberge Saint-Jean, transformée en liquidation judiciaire le 30 mars 2007 ; que ce jugement a autorisé la cession du fonds de commerce au profit de Mme A...et de M. B...et pris acte du maintien de quatre contrats de travail ;

Attendu que Mme A...fait grief à l'arrêt de dire qu'elle avait poursuivi avec M. B...le contrat de travail des salariés conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et de les condamner à payer aux salariés diverses indemnités, alors, selon le moyen, que les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail subordonnent le transfert des contrat de travail en cours au nouvel employeur lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que dans ses conclusions d'appel développées oralement à l'audience, Mme A...avait fait valoir que le fonds de commerce d'hôtellerie, propriété de Mme X..., était exploité en location-gérance par la société Auberge Saint-Jean ; qu'il en résultait que le fonds de commerce avait fait de plein droit retour à son propriétaire, Mme X..., à la date à laquelle Mme A...et M. B...avait renoncé à son acquisition et avait cessé d'en assurer l'exploitation ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait sans rechercher comme elle y était pourtant expressément invitée par l'exposante, si le contrat de travail de M. Z...et celui de Mme Z...n'avaient pas été transférés à Mme X...par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que Mme A...et M. B...n'avaient réglé les salaires des intéressés que jusqu'à leur renonciation à l'acquisition, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que Mme A...et M. B...avaient effectivement pris possession du fonds le 1er avril 2007 et l'avaient exploité, la cour d'appel a exactement retenu qu'ils étaient tenus des obligations résultant des contrats de travail des salariés lors de la cessation de leur activité dès lors que le contrat de location-gérance n'avait pas pris fin ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A...aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme A...

-IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de Gaëtan Z...et de Nathalie Y...épouse Z...a été poursuivi par Katia A...et Alain B...conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 (devenu l'article L 1224-1) du code du travail et d'avoir en conséquence condamné solidairement Katia A...et Alain B...à payer diverses sommes à Madame Nathalie Z...et à Monsieur Z...à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement abusif et irrégulier et de rappel de salaire pour le mois de juillet 2007 (ce dernier poste ne concernant que Monsieur Z...)

- AU MOTIF QUE il est constant que Katia A...et Alain B...se sont refusés à signer l'acte d'acquisition du fonds de commerce de la S. A. R. L. AUBERGE SAINT JEAN, ainsi que le démontre le procès-verbal de difficulté qu'a dressé Maître Nicolas C..., notaire à BRIVE-LA-GAILLARDE, qui avait été chargé d'établir l'acte ;

Que Maître D..., liquidateur de la S. A. R. L. AUBERGE SAINT JEAN, a saisi le juge commissaire le 18 septembre 2007 et, par ordonnance du 22 octobre 2007, le juge commissaire a pris acte de ce que Katia A...et Alain B...ne souhaitaient plus acquérir ledit fonds de commerce et s'engageaient à licencier les salariés pour motif économique et à leur payer les indemnités de rupture et que Sylvie X...acceptait la restitution du fonds et s'engageait à chercher un nouvel acquéreur ; Que, de fait, le fonds de commerce est actuellement exploité par la S. A. R. L. SAINT JEAN, dont les co-gérants sont Jean-Philippe E... et Caroline F...; Que les appelants font alors valoir que, le fonds de commerce ne leur ayant pas été cédé, ils n'ont pas pu être les employeurs de Nathalie Y...et de Gaëtan Z...;

Mais ATTENDU que par son jugement du 30 mars 2007 le tribunal de commerce de BRIVE-LAGAILLARDE avait fixé au 1er avril 2007 la date d'en