Chambre sociale, 19 décembre 2012 — 11-19.515
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 avril 2011), que M. X... a été engagé par la société Intervet le 1 mars 1999 en qualité de délégué vétérinaire industriel ; que cette société et la société Schering Plough ont décidé de fusionner et que, le 13 juin 2008, lors de la réunion commune de leur comité d'entreprise, elles les ont informés d'une réorganisation ayant pour conséquence la suppression de 65 postes, dont quatre de délégués industriels ; que le 11 juillet 2008, un accord de méthode a été conclu avec les organisations syndicales représentatives, prévoyant la mise en place d'un dispositif de départ volontaire anticipé et que les salariés désireux de quitter l'entreprise, devaient en faire la demande qui était examinée puis validée par une commission paritaire de suivi; que le 15 juillet 2008, le salarié a signé une promesse d'embauche avec la société Fort Dodge, puis a formé une demande de départ volontaire le 18 juillet 2008; que la commission de suivi, après s'être mise en partage de voix, n'a pris aucune décision et que le 30 septembre 2008, le salarié a démissionné ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Intervet fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre du plan de départ volontaire alors, selon le moyen ;
1°) que la société Intervet faisait valoir que l'accord de méthode reconnaissait implicitement à l'employeur la faculté de préciser les critères de départage des candidatures, en fonction de leur nombre maximal en particulier, à la condition qu'ils soient des critères objectifs et conformes à l'intérêt légitime de l'entreprise ; qu'en condamnant cependant la société Intervet à payer à monsieur X... les sommes prévues par cet accord, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) que la cour d'appel ne pouvait juger fautive l'absence de réponse donnée au salarié par le commission de suivi sans rechercher si ce délai d'attente n'était pas justifié par les nécessités de sa mise en place et les difficultés tenant à un partage des voix soumis pour avis à la direction départementale du travail ; qu'ainsi la décision est encore privée de base légale au regard des dispositions de l'articl 8 de l'accord du 11 juillet 2008, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°) qu'en retenant que la société avait accepté la demande de Christophe Y..., collègue de Pierre X..., dès le mois d'août 2008, sans saisine de la commission de suivi, sans constater que ce collègue de travail était dans une situation identique à celle de Monsieur X..., ce que contestait l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du principe d'égalité de traitement.
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, par une décision motivée et répondant aux conclusions, que le salarié remplissait toutes les conditions d'éligibilité au dispositif de départ volontaire et que l'employeur avait fait obstacle à la prise d'une décision par la commission de suivi du fait de son embauche par une société concurrente, a en exactement déduit, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement, que le salarié était créancier de l'indemnité de départ prévue par le plan ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Intervet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Intervet à payer à M. X... la somme de 2500 €uros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Intervet
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Intervet à payer à Pierre X... la somme de 90.126,33 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2009 et celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE la société Schering Plough et la société Intervet ont décidé de se rapprocher au début de l'année 2008 ; que leur projet a été soumis à leurs comités d'entreprise respectifs ; que la première trace écrite de la suppression de 65 postes figure dans le document d'information remis aux membres du comité d'entreprise de la société Intervet en vue de la réunion extraordinaire du 13 juin 2008 ; que la catégorie des délégués industriels étant concernée par la suppression des postes, c'est dans l'éventualité de la perte de son emploi que Pierre X... a cherché – et trouvé - une solution auprès de la Société Fort Dodge qui lui a proposé de l'embaucher la 1er septembre 2008 au plus tard et lui a demandé de f