Chambre sociale, 19 décembre 2012 — 11-23.565
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juin 2011), que M. X...a été engagé le 2 janvier 2007 en qualité de chargé d'affaires eau sur le site d'Alfortville, par la société Eurofins analyses environnement France, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois mois, renouvelé pour une nouvelle période de trois mois par avenant du 12 mars 2007 ; que le 1er juillet 2007, il a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et que le 23 novembre 2007, les parties ont convenu que son activité s'exercerait désormais à Limonest ; qu'il a été licencié pour faute grave le 22 juin 2009 ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'heures supplémentaires, de congés payés et au titre des repos compensateurs, alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune partie ; que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur l'attestation de Mme Y..., dont elle a constaté qu'elle énonçait que M. X...était chargé d'ouvrir les locaux de l'agence à 7 heures du matin ; qu'en se fondant exclusivement sur une telle attestation dont il ne résultait aucune précision ni information sur le temps effectif de travail réalisé par le salarié, et qui ne pouvait en conséquence, constituer un élément de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail ;
2°/ alors qu'une attestation qui ne contient pas la relation de faits auxquels son auteur a assisté et qu'il a personnellement constatés ne peut constituer un élément de nature à étayer les demandes en paiement d'heures supplémentaires d'un salarié ; que la cour d'appel qui s'est fondée exclusivement sur l'attestation de Mme Y..., et qui n'a pas recherché si cette salariée qui n'était arrivée dans l'entreprise qu'en mai 2008 et qui prenait son poste à 9 heures du matin, avait pu constater par elle-même que M. X...prenait son travail à 7 heures du matin à compter du mois de janvier 2007 jusqu'au mois de juin 2009, a violé l'article 202 du code civil et l'article L 3171-4 du code du travail ;
3°/ alors que les juges du fond ne peuvent se prononcer par des motifs dubitatifs ; que les juges du fond ne peuvent condamner l'employeur au paiement des heures supplémentaires que s'il est établi que le salarié a effectivement accompli les heures de travail correspondant ; qu'en énonçant que faute de contestation utile de l'employeur il convenait de « tenir pour établi » que le salarié avait commencé son travail à 7 heures du matin et de faire droit à sa demande en paiement, la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments fournis par le salarié et l'employeur que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par des motifs dubitatifs, a retenu qu'il était établi que le salarié avait effectué des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurofins analyses pour l'environnement France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurofins analyses pour l'environnement France et la condamne à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Eurofins analyses pour l'environnement France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné l'employeur au paiement de diverses indemnités
Aux motifs que fixant les limites du litige, la lettre de licenciement pour faute grave est motivée comme suit : « Vous avez placé la société dans une situation impossible par vos manquements graves et répétés à votre obligation de loyauté ; nous déplorons de graves manquements dans la gestion du dossier relatif au client GE Water et au partenaire transporteur AREA TIME ; vous avez obtenu des conditions concernant le transport sur des engagements dont vous étiez incapable de garantir la tenue ; en effet, le prix du transport a été fixé sur une base de 600 à 800 transports par mois dans le cadre des tournées rég