Chambre sociale, 19 décembre 2012 — 11-19.004
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 avril 2011), que Mme X... a été engagée par la Société électronique Haut Anjou (SELHA) par contrat de travail à durée indéterminée du 13 juin 2000, en qualité de chef d'équipe, puis d'agent de maîtrise à compter de décembre 2005 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 3 juillet 2006 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette décision et solliciter des dommages intérêts ainsi que le paiement d'heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombant spécialement à aucune des parties, les juges du fond ne peuvent se fonder sur la seule insuffisance des preuves apportées par le salarié et qui sont de nature à étayer sa demande pour faire échec à un paiement d'heures supplémentaires ; qu'en relevant, pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, que les feuilles de présence sur lesquelles elle fonde sa demande ne sont pas probantes et ne garantissent pas qu'elles représentent autant d'heures de travail effectif, la cour d'appel, qui a fait peser exclusivement sur la salariée la charge de la preuve des heures supplémentaires qu'elle a réalisées, a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail devenu l'article L. 3171-4 ;
2°/ que les juges du fond ont dûment relevé que Mme X... avait effectué des heures supplémentaires pour le compte de la société SELHA, qu'elle avait été rémunérée à ce titre et que « ceci recoupe les attestations » qu'elle a versées aux débats ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a derechef violé l'article L. 212-1-1 du code du travail devenu l'article L. 3171-4 ;
3°/ qu'en retenant que Mme X... ne se livrait pas « forcément » à un travail effectif au profit de son employeur lorsqu'elle se trouvait dans l'entreprise en dehors de son horaire de travail, la cour d'appel, qui a statué par un motif dubitatif, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a écarté les éléments apportés par la salariée pour justifier des heures supplémentaires qu'elle déclarait avoir effectuées qu'au vu des éléments contraires fournis par l'employeur n'a fait, sans se prononcer par un motif hypothétique ni inverser la charge de la preuve, qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments produits aux débats ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme X... en licenciement pour cause réelle et sérieuse en retenant qu'elle ne respecterait pas l'horaire collectif de travail en procédant à des enregistrements de son badge, à des heures tardives, correspondant non pas à ses horaires de travail mais à celles de son concubin ; que, par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen en ce que l'arrêt a considéré à tort que Mme X... n'a pas accompli d'heures supplémentaires entraînera nécessairement la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit bien fondé le licenciement disciplinaire de Mme X... fondé sur le motif susvisé, cette dernière considération s'y rattachant par un lien de dépendance nécessaire ;
2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du débat ; que la cour d'appel a expressément relevé que seule l'absence de Mme X... le 6 juin 2006 était réelle et fautive ; qu'en déduisant de cette seule absence le caractère bien fondé du licenciement de Mme X... cependant que la lettre de licenciement lui imputait à faute des absences répétées sans autorisation, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
3°/ qu'une seule absence, sans autorisation, de la part d'un salarié ayant six années d'ancienneté et dont le travail n'a jamais fait l'objet de la moindre observation de son employeur, n'est pas constitutive de faute ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4°/ qu'en toute hypothèse, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en ne recherchant pas, cependant qu'elle a relevé pour écarter la faute grave que la société SELHA avait connaissance des comportements fautifs de Mme X... mais n'avait pas procédé à son licenciement immédiatement, à quelle date l'employeur en avait eu connaissance, la cour d'appe