Chambre sociale, 19 décembre 2012 — 11-20.434
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2011), que Mme X...a été engagée par contrat à durée indéterminée du 16 août 2000 par la société Lundbeck en qualité de directeur régional spécialiste ; qu'elle a été licenciée le 20 septembre 2007 et a saisi le conseil de prud'homme pour contester cette décision et solliciter diverses indemnités ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut déduire la solution du litige du seul exposé des prétentions des parties sans fournir aucune motivation propre ; qu'en se bornant à déduire l'absence de toute mauvaise gestion de la réunion d'information médicale tenue en octobre 2006 du seul exposé des moyens respectifs des parties, sans apprécier, par une motivation propre, la valeur respective de ceux-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Lundbeck faisait valoir que la réunion organisée par Mme X...le week-end des 7 et 8 octobre 2006 ne répondait pas aux exigences de l'article L. 4113-6 du code de la santé publique dès lors que seule la journée du samedi avait réellement été consacrée à la communication sur un thème scientifique et reprochait à la salariée de l'avoir exposée au risque que la prise en charge de ce séjour soit analysée en un avantage en nature prohibé et pénalement sanctionné ; qu'en laissant ce moyen déterminant sans réponse, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Lundbeck exposait qu'en ce qui concerne la réunion médicale du 3 mai 2007, la salariée était de mauvaise foi lorsqu'elle mettait en cause l'existence d'une obligation déclarative pour les intervenants n'appartenant pas au corps médical ; qu'au soutien de ce moyen, l'employeur produisait une déclaration faite à l'instance ordinale portant sur l'intervention d'un philosophe ; qu'en considérant néanmoins que Mme X...observait, sans être contredite, que les prestations réalisées par M. Y..., professeur de photographie, ne relevaient d'aucune des deux activités soumises à déclaration, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Lundbeck et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'exercice par la cour d'appel, qui a statué par une décision motivée répondant à des conclusions dont elle a souverainement apprécié la portée, des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lundbeck aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lundbeck et la condamne à payer à Mme X...la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Lundbeck
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme X...était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de la lettre de licenciement que trois griefs sont invoqués à l'encontre de la salariée :- sa mauvaise gestion des réunions d'information médicales dites RIM et le non respect des DMOS (diverses mesures d'ordre social) en vigueur dans l'entreprise,- un turnover important au sein des salariés de la région Ile-de-France dont elle avait la responsabilité,- le remboursement sans autorisation d'un voyage personnel ; que c'est en vain que Mme X...se prévaut de la prescription des faits qui lui sont reprochés s'agissant des deux premiers griefs qui ne s'analysent pas en des fautes, comme le soutient à juste titre la société Lundbeck, mais en une mauvaise exécution prétendue de ses obligations contractuelles et ainsi en une insuffisance professionnelle ; quant au troisième grief, qui revêt incontestablement un caractère disciplinaire, il n'est pas établi puisque Mme X...justifie par un message électronique de Mme A...du 16 février 2007 qu'elle avait obtenu l'autorisation requise pour agir de la sorte ; que s'agissant de la mauvaise gestion des réunions médicales d'information et du non respect des règles DMOS en vigueur dans l'entreprise, la société Lundbeck se réfère à trois réunions tenues en octobre 2006, mai 2007 et juin 2007 ; que Mme X...rappelle que les DMOS sont les dispositions régissant les relations entre les médecins et l'industrie pharmaceutique, que l'article L. 4113-6 du code de la santé publique prohibe le fait, pour les entreprises pharmaceutiques de procurer ou de proposer des avantages en nature ou en espèce, sous que