Chambre sociale, 19 décembre 2012 — 11-22.847

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 2011), qu'engagée le 2 mars 1987 par la société Trois Suisses, Mme X... a été licenciée pour motif économique le 26 août 2009 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de viser et d'analyser, serait-ce sommairement, les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en affirmant que les pièces versées aux débats démontrent que les informations données aux salariées de divers centres d'appels se sont limitées à leur donner connaissance des possibilités de reclassement et des mesures prises dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, sans viser ni analyser les attestations dont se prévalait l'employeur (productions d'appel n° 17 à 24) et dont il résultait que des offres écrites et personnalisées de reclassement avaient été remises à chaque salarié lors d'entretiens individuels, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a d'abord retenu (arrêt page 6 avant dernier §), concernant le livret remis à la salariée, avant son licenciement, que s'il contenait «les fiches descriptives de postes de reclassements relatifs à un emploi de conseiller relation clientèle basé à Croix (3 Suisses) ou à Lyon chez Téléperformance», «il s'agit d'une information sur des postes identifiés comme étant des postes de reclassement possibles, destinés à l'ensemble des salariés dont le poste était supprimé lesquels devaient faire acte de candidature. Il ne s'agit pas en conséquence d'offres précises et individualisées » ; que la cour d'appel a ensuite retenu (arrêt page 7 §1) que la lettre du 10 septembre 2009, adressée à la salariée par l'employeur après la rupture, contenait « les mêmes fiches descriptives accompagnant le livret du salarié visées » mais que « ces propositions qui correspondent aux offres écrites et précises prévues par l'article L. 1233-4 du code du travail sont tardives puisqu'elles sont intervenues après la notification du licenciement» ; qu'en retenant ainsi de façon contradictoire que les mêmes propositions de reclassement n'étaient pas précises et individualisées tout en étant suffisamment précises et individualisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a retenu, sans se contredire ni avoir à préciser les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, que l'employeur, qui s'était limité à remettre à l'ensemble des salariés dont le poste était supprimé une information sur des postes de reclassement possibles et n'avait adressé à la salariée des propositions concrètes et individuelles que postérieurement à la rupture, ne justifiait pas du respect de son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société 3 Suisses aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société 3 Suisses et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société 3 Suisses.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société 3 SUISSES à payer à Madame X... la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du travail et 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L.1233-3 du Code du travail stipule : "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques." Il s'y ajoute la réorganisation pour la sauvegarde de la compétitivité. Par ailleurs, selon les termes de l'article L.1233-4 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être effectué dans le cadre de l'entreprise ou le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel appartient la société employeur, les offres