Chambre sociale, 9 janvier 2013 — 11-13.343

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dix-sept sociétés ont assigné l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IPSA) aux fins de constater le défaut d'objet d'un avenant signé le 13 juillet 2002 et condamner cet organisme à payer diverses sommes correspondant notamment à des versements à des salariés à titre d'indemnité de fin de carrière prévue par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ; que l'Institution de retraite des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle, l'Institution de retraite des cadres du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et l'Association paritaire d'action sociale et culturelle de l'automobile, du cycle et du motocycle sont intervenues volontairement à l'instance aux côtés de l'IPSA ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1.24 c, 2.14 c et 1.01 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile, ensemble les règlements de prévoyance annexés à cette convention collective ;

Attendu que pour rejeter les demandes au fond des sociétés, l'arrêt relève d'abord, par motifs adoptés, que celles-ci, qui appliquaient volontairement jusqu'au 1er janvier 2002 la convention collective de la métallurgie de la région parisienne et des accords collectifs du groupe Renault, n'ont jamais appliqué les accords prévus par la convention collective nationale des services de l'automobile et que l'IPSA n'avait jusqu'à cette date aucune relation avec les constructeurs automobiles et leurs filiales commerciales qui ont toujours considéré qu'ils relevaient de la convention collective de la métallurgie ; que l'arrêt retient ensuite, par motifs propres, que cette situation s'expliquait manifestement par une situation insuffisamment différenciée dans des centres d'activité autonomes et que ces sociétés ne pouvaient ignorer qu'elles n'avaient jamais cotisé jusqu'en 2002 à un organisme de la profession des services automobiles, l'adhésion à l'IPSA n'ayant alors été réalisée qu'aux fins de faire bénéficier ses salariés moyennant cotisations supplémentaires des avantages de la convention collective des services de l'automobile, tout en permettant concrètement de ne pas mettre à la charge d'entreprises de la branche le financement des départs de leurs salariés pour les périodes où elles ne cotisaient pas ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 1.24 c susvisé que, lors de leur départ à la retraite, les salariés bénéficient, dans les conditions fixées par les règlements de prévoyance visés à l'article 1.26 de la convention collective, d'un capital de fin de carrière, versé par l'organisme assureur dans les conditions et limites précisées par le règlement de prévoyance, dont le montant varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans la profession ; que par profession, il faut entendre toutes les activités exercées sur le territoire métropolitain et relevant du champ d'application de la convention collective tel que fixé par l'article 1.01 de celle-ci ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si les sociétés en cause relevaient ou non, au regard de leur activité principale, du champ d'application de la convention collective susvisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a admis la recevabilité des demandes, l'arrêt rendu le 8 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne l'Association et les Institutions défenderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle, l'Institution de retraite des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle, l'Institution de retraite des cadres du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et l'Association paritaire d'action sociale et culturelle de l'automobile, du cycle et du motocycle à payer, ensemble, aux sociétés demanderesses, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et