Chambre sociale, 9 janvier 2013 — 11-14.563

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, en qualité de négociatrice, d'abord par la société civile immobilière Paradis Park, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 16 novembre 1998 au 31 mai 1999, puis par la société Terra Blanca, suivant un contrat à durée déterminée, pour la période du 26 janvier 2003 au 31 mars 2003 ; que cette société a, le 15 novembre 2003, délivré une attestation Assedic mentionnant la fin de ce contrat ; que soutenant avoir été engagée dès le 15 juillet 1998, sans contrat écrit, par M. Z..., gérant des deux sociétés, et avoir toujours travaillé à temps complet, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes pour l'ensemble de la période jusqu'à la rupture, dirigées tant à l'encontre de ces deux sociétés que de M. Z... ;

Sur le premier moyen, sur les deuxième et troisième moyens, pris en leur première branche, et sur le quatrième moyen du pourvoi principal de Mme X... :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, qui est recevable, du pourvoi incident, de M. Z... et de la société Paradis Park :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour constater que Mme X... a été engagée par M. Z... et la société Paradis Park à compter du 15 juillet 1998 jusqu'au 31 mai 2001 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les condamner solidairement à payer à celle-ci diverses sommes, tant à titre, pour une période courant jusqu'à cette dernière date, de rappel de salaire, de treizième mois et de congés payés, qu'à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt, après avoir relevé, d'une part, que Mme X... a commencé à travailler en qualité de négociatrice dans le bureau de vente des appartements de la société Paradis Park à compter du 15 juillet 1998 et non du 15 novembre 1998, date à laquelle a seulement été établi, sans énonciation de motif, un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel avec cette société, d'autre part, que cette société a continué à délivrer des bulletins de paie jusqu'au 31 mai 2001, retient qu'au cours de l'ensemble de cette première période d'emploi, cette salariée a été engagée par ces deux co-employeurs ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser une confusion à la fois d'intérêts, d'activité et de direction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal, en tant qu'il concerne la qualité d'employeur de M. Z... pour la période du 20 décembre 2002 au 15 novembre 2003, sur laquelle il n'a pas été déjà statué tant en ce qui concerne le premier moyen de ce pourvoi que le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à voir reconnaître M. Z... comme son employeur pour la période du 20 décembre 2002 au 15 novembre 2003 et condamner celui-ci au paiement de sommes à titre d'indemnités conventionnelles de préavis et de congés payés, l'arrêt, qui relève que le contrat de travail à durée déterminée, signé par cette société et Mme X... et prenant effet au 26 janvier 2003, ne comportait aucun motif et a été prolongé au-delà de son terme, retient qu'il s'agit d'un contrat autonome concernant une autre société, la société civile immobilière Terra Blanca, gérée par la société Yden, représentée par M. Z... , et rompu le 15 novembre 2003 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, pour la période en cause, quelles étaient les conditions effectives d'exercice par la salariée de ses fonctions et si celle-ci se trouvait ou non dans un lien de subordination à l'égard de M. Z..., agissant alors à titre personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal :

Attendu que le premier moyen de ce pourvoi étant rejeté, Mme X..., qui n'est pas salariée pendant la période du 1er juin au 19 décembre 2002, séparant les deux autres périodes visées par la cassation, n'est pas, au regard de cette interruption pendant la période susvisée, fondée à invoquer la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt l'ayant, au regard de la durée, inférieure à une année, de la période du 20 décembre 2002 au 15 novembre 2003, déboutée de sa demande à titre d'indemnité de licenciement ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du deuxième moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a :

- constaté que Mme X... a été engagée par M. Z... et la société Paradis Park à compter du 15 juillet 1998 jusqu'au 31 mai 2001 dans le cadre d'un contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein et les a condamnés solidairement à payer à c