Chambre sociale, 9 janvier 2013 — 09-40.605
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, qui est recevable :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 30 juillet 2004 par l'Association pour la promotion des actions sociales et éducatives (l'association), en qualité de directeur général, selon contrat à durée déterminée de dix-huit mois jusqu'au 31 janvier 2006 ; qu'après entretien préalable du 17 mars 2005, il a été licencié par courrier du 24 mars 2005 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt relève que ne sera pas retenu, faute de justification, le moyen selon lequel l'éviction du salarié aurait été mise en oeuvre par le président avant la consultation du bureau et sans délibération du conseil d'administration ;
Qu'en statuant ainsi alors que le salarié soutenait que le règlement intérieur de l'association prévoyait que son président ne pouvait décider un licenciement que sur une habilitation du conseil d'administration faisant défaut en l'espèce, en sorte qu'il lui appartenait de rechercher, sans en faire reposer la charge de la preuve sur le salarié, si la décision de mettre fin prématurément au contrat de travail avait été prise ou non dans le respect des règles de compétence et de procédure fixées par le règlement intérieur, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et privé sa décision de base légale au regard du second ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne l'Association pour la promotion des actions sociales et éducatives aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association pour la promotion des actions sociales et éducatives à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement fondé sur une faute grave et d'AVOIR en conséquence débouté Monsieur Antoine X... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE " le salarié soutient que son contrat a été rompu sans respect de la procédure disciplinaire et sans notification préalable d'une rupture anticipée motivée de son CDD puisque le bureau de l'association dès le 24 février 2005 a décidé de rompre son contrat pendant les congés qui lui avaient été accordés du 22 février au 7 mars ce que Monsieur Y... avait déjà annoncé le 23février au Préfet, tandis que son prédécesseur en arrêt longue maladie avait préparé son retour depuis plus d'un mois et repris son poste la semaine suivante ; que l'employeur fait valoir que Monsieur X... négociait depuis plusieurs semaines avec lui les conditions d'un départ négocié auquel il n'a pas donné suite, que les parties étaient parvenues à un accord, qu'un projet de protocole avait même été rédigé, que ces négociations auraient dues rester confidentielles si le salarié profitant d'une absence de la DRH, Madame D... n'avait fouillé son bureau et photocopié ses notes personnelles qu'il verse aux débats ; qu'effectivement sont produites par le salarié, des pièces, au nombre desquelles figure celle manuscrite non signée, justifiant d'une réunion du bureau de l'association le 24 février 2005 ; que la Cour ne retiendra pas cette pièce qui n'a aucun caractère officiel, qui n'est ainsi pas probante et qui a été obtenue dans des conditions sérieusement contestées ; qu'ainsi le moyen tiré de la rupture en violation des articles L. 1243-1 et L. 1332-2 du code du travail ne sera pas retenu, les éléments produits trouvant justification dans les tractations engagées dans le cadre du départ négocié envisagé en application des dispositions de l'article 1134 du code civil ; que le fait que Monsieur Z..., ancien directeur, de retour dans l'entreprise après un congé maladie, ait pu en toute légalité reprendre son poste antérieur, n'étant pas propre à l'établir " ;
ALORS 1°) QUE le licenciement prend effet à la date à laquelle il est notifié et qu'en l'absence de lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture, il