Chambre sociale, 9 janvier 2013 — 11-20.597
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (la société Yves Rocher) a conclu le 8 avril 2005 avec Mme X... un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce de vente de produits de beauté, d'hygiène et de soins esthétiques, sous le nom d'Institut de beauté Yves Rocher, exploité à Rouen ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir notamment requalifier le contrat de gérance en contrat de travail et juger que la rupture du 20 mai 2009 était imputable à la société Yves Rocher ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Yves Rocher fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence, de juger applicables les dispositions du code du travail au bénéfice de Mme X..., de requalifier le contrat de location-gérance de celle-ci en un contrat de travail, de requalifier la rupture du contrat de Mme X... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'accueillir les demandes de cette dernière tendant au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen, qu'en vertu du règlement CE 2790/1999 applicable en la cause et du nouveau règlement 330/2010 (art. 4), les accords verticaux relatifs aux conditions de prix entre des partenaires qui se situent à un niveau différent au sein d'un même réseau peuvent améliorer l'efficience d'une chaîne de distribution et autoriser le fournisseur à imposer un « prix de vente maximal » ou à « recommander » un prix de vente sous certaines conditions ; que la société Yves Rocher faisait précisément valoir qu'elle se borne à fixer des prix maximaux en cas de campagne promotionnelle et, pour les autres cas, à indiquer dans le logiciel de gestion des « prix conseillés » que le distributeur est totalement libre de modifier par une simple manipulation informatique ce que confirmait l'analyse à laquelle avait procédé le conseil de la concurrence dans sa décision du 6 juillet 1999 ; qu'en refusant d'examiner ces pratiques particulières, propres au réseau de distribution, et en affirmant sans discernement que « la société fixait les prix » des produits, que Mme X... « ne pouvant disposer de la liberté de fixer le prix de vente des marchandises déposées », était fondée à remettre en cause le contrat de location-gérance au profit d'un contrat de travail, la cour d'appel de Rouen a privé la société Yves Rocher de la faculté d'exercer normalement son activité en pratiquant seulement des « prix maxima » ou des « prix conseillés » dans un réseau constitué par des entreprises intervenant à un niveau différent, en conformité avec le droit européen et a violé ensemble les articles 101, § 3 du Traité, et les articles 4 des règlements 2790/1999 et 330/2010, les principes de primauté, d'effet direct, d'effectivité et de confiance légitime relevant du droit européen, et, par fausse application les articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen est inopérant, la circonstance que les pratiques de prix mises en oeuvre par la société Yves Rocher dans ses rapports avec ses distributeurs échapperaient à la prohibition des ententes entre entreprises découlant des articles 81 et 82 du traité CE étant dépourvue de lien avec la prise en considération, au titre des dispositions de l'article L. 7321-2 , 2° du code du travail, qui permettent à des gérants de succursales de bénéficier de l'application de dispositions de ce code, de l'existence de prix imposés aux gérants de ses succursales par la société Yves Rocher ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour requalifier le contrat de gérance en contrat de travail, l'arrêt retient que Mme X... assurait l'exploitation d'un fonds de commerce sous l'enseigne Institut de beauté Yves Rocher, consistant essentiellement à vendre des produits de beauté que la société Yves Rocher lui fournissait exclusivement, les conditions d'exercice de cette activité étant définies par cette société et Mme X... ne pouvant disposer de la liberté de fixer le prix de vente des marchandises déposées, que les dispositions du code du travail lui sont donc applicables ainsi que la convention collective de la parfumerie esthétique à laquelle est soumise la société Yves Rocher qui l'emploie ;
Qu'en se déterminant ainsi par des motifs faisant découler l'existence d'un contrat de travail de la seule réunion des conditions posées par l'article L. 7321-1 2° du code du travail, conditions qui sont distinctes de celles déterminant l'existence d'un contrat de travail proprement dit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le cinquième moyen, pris en sa deuxième branche :