Chambre sociale, 9 janvier 2013 — 11-14.803

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 février 2011), que Mme X... a été engagée selon contrat à durée indéterminée du 14 mai 2000 par la société Ambulances agréés assistances Rennes Ouest (la société) en qualité d'ambulancière ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 16 octobre 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire recevable l'appel de la salariée, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans le pouvoir délivré le 6 juin 2008, Mme X... avait donné " pouvoir au syndicat CFTC, représenté par M. J..., pour traiter, compromettre ou transiger sur la situation qui l'oppose à la société AAARO " et à défaut " la représenter " lors de l'instance qui sera pendante devant la cour d'appel de Rennes, et avait encore donné " pouvoir au syndicat CFTC pour traiter, compromettre et transiger (…) " et, toujours, " autorisé le syndicat CFTC à recouvrir, encaisser (…) " ; qu'en affirmant que la salariée avait donné le 6 juin 2008 pouvoir à M. J..., délégué CFTC, de la représenter, la cour d'appel a dénaturé le pouvoir du 6 juin 2008 en violation du principe susvisé ;

2°/ que conformément à l'article 931 du code de procédure civile, le mandataire d'une partie doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial de représentation ; qu'à défaut, les actes accomplis au nom de cette partie sont entachés d'une irrégularité de fond affectant leur validité ; qu'en l'espèce, Mme X... avait, le 6 juin 2008, donné " pouvoir au syndicat CFTC, représenté par M. J..., pour traiter, compromettre ou transiger sur la situation qui l'oppose à société AAARO – 35850 Romille " ; que ce pouvoir rédigé en des termes généraux ne satisfait aux exigences posées par l'article 931 du code de procédure civile ; qu'en déclarant cependant ce mandat régulier, la cour d'appel a violé les articles 931 et 932 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation et sans contrevenir aux dispositions de l'article 931 du code de procédure civile, relevé que la salariée avait donné pouvoir spécial " au syndicat CFTC représenté par M. J...... aux fins de la représenter tout au long de l'instance qui sera pendante devant la cour d'appel de Rennes " ; qu'elle en a exactement déduit que M. J..., représentant le syndicat CFTC, était recevable à interjeter appel pour le compte de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période allant du 1er avril au 16 octobre 2007, alors, selon le moyen, que Mme X... soutenait que son contrat de travail avait fait l'objet de modifications unilatérales de la part de son employeur, modifications concernant la durée du travail et la rémunération ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X... bénéficiait depuis 2003 d'une rémunération calculée sur la base d'une durée mensuelle de 169 heures dont 17, 33 heures rémunérées au taux majoré de 10 % ; qu'en jugeant l'employeur néanmoins autorisé à réduire la durée du travail à 151, 67 heures à compter du 1er avril 2007, et à réduire conséquemment la rémunération de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que lorsque le contrat de travail ne garantit pas un nombre précis d'heures supplémentaires, l'employeur a la faculté de décider unilatéralement de réduire ou de supprimer les heures supplémentaires effectuées précédemment par le salarié, sans que celui-ci puisse se prévaloir d'une modification de son contrat de travail ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail stipulait une durée mensuelle de travail de 140, 72 heures portée à 150 heures selon avenant du 3 septembre 2001 ainsi que l'exécution d'heures supplémentaires selon les besoins de l'entreprise ; qu'elle a exactement déduit de ces constatations que l'employeur pouvait unilatéralement décider de supprimer ou réduire les heures supplémentaires effectuées précédemment par la salariée sans qu'une modification du contrat de travail puisse être invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :

1°/ que résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X... reprochait à son employeur de ne lui avoir pas remis dans un délai satisfaisant les documents destinés à la CPAM, ce qui avait eu pour conséquence un retard de la CPAM dans le versement des prestations ; qu'en se bornant à