Chambre sociale, 9 janvier 2013 — 11-20.211
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2011), que Mme X... épouse Y... a été engagée le 3 mars 2003 par la société Nison en qualité de comptable ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 29 novembre 2005 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont tenus de rechercher si les circonstances ayant entouré la commission du fait invoqué par l'employeur comme fautif, ne sont pas de nature à disqualifier la faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a dit que le licenciement de Mme Y... était justifié par une faute grave du seul fait qu'elle avait modifié l'indice de classification figurant sur ses fiches de paie sans l'accord préalable de son employeur et qu'il importait peu, à cet égard, qu'elle soit fondée ou non à réclamer ladite classification, a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ que ne constitue pas un acte de déloyauté le fait, pour un salarié chargé de l'établissement des fiches de paie, de s'attribuer le coefficient de classification correspondant aux fonctions réellement exercées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a dit que le licenciement de Mme Y... était justifié par une faute grave, du seul fait que la salariée avait modifié l'indice de classification figurant sur ses fiches de paie sans l'accord préalable de son employeur, quand elle avait constaté que la salariée, qui était chargée de l'établissement des fiches de paie dans l'entreprise, s'était appliqué l'exact coefficient de classification correspondant aux fonctions réellement exercées, ce dont il résultait qu'elle n'avait commis aucune faute ni aucun acte de déloyauté, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
3°/ qu'en affirmant que le simple changement de coefficient de classification induisait une augmentation de salaire au profit de Mme Y... sans avoir vérifié si, comme le soutenait la salariée, le coefficient 335 de la grille de classification des employés de la métallurgie qu'elle s'était appliquée, correspondait nécessairement à un salaire supérieur à celui auquel elle pouvait prétendre en application du coefficient PI 76 de la grille de classification des cadres de la métallurgie, dont l'employeur revendiquait l'application, de sorte qu'il n'avait pu induire aucune augmentation de salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ que ne saurait être qualifié de faute, le fait pour un salarié, de réclamer à son employeur une augmentation de salaire ; qu'en énonçant, en l'espèce, que le seul fait que Mme Y... ait présenté à l'employeur, pour validation, un projet de fiche de paie intégrant, pour le mois d'octobre 2005, l'augmentation de salaire automatique prévue du fait de son ancienneté par la convention collective dont l'employeur revendiquait l'application, était constitutif d'un manquement à son obligation de loyauté justifiant son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a derechef violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée, qui avait notamment pour fonction d'établir les bulletins de paie au sein de la société, avait, sur ses propres bulletins de salaire, et à l'insu de son employeur, modifié la classification qui y était antérieurement portée ; qu'en l'état de ces seules énonciations, elle a pu décider que ce fait, qui rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, constituait une faute grave ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ces troisième et quatrième branches en ce qu'il critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur, qui ne sont pas de nature à en permettre l'admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Nison, demanderesse au pourvoi principal
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE PREMIER MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société NISON à payer à Madame Y... la somme de 14.223 euros au titre des heures supplémentaires e