Chambre sociale, 9 janvier 2013 — 11-29.024
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° A 11-29.024 et B 11-29.025 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ensemble l'article 7-25 b) de la Convention collective de la métallurgie de la Somme du 22 juin 1990 étendue par arrêté du 31 octobre 1994 ;
Attendu, selon les premiers de ces textes que les temps de pause s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail et que selon le dernier de ces textes une indemnité d'une demi-heure de salaire au taux garanti de la catégorie à laquelle ils appartiennent sera accordée aux salariés travaillant dans des équipes successives, si leur temps de travail est d'une durée au moins égale à huit heures ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et M. Y..., employés en qualité de régleur sur presse par la société Acument Amiens, devenue la société Agrati Amiens, la convention collective de la métallurgie de la Somme y étant applicable, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de prime et d'indemnités fondées sur l'application des articles 7-25 C et 7-25 B de ladite convention collective ;
Attendu que pour faire droit à leur demande les arrêts retiennent que ce texte ne précise pas s'il y a lieu de prendre en compte le temps correspondant aux pauses légales prévues par l'article L. 3121-33 du code du travail ou par d'éventuels accords d'entreprise, écrits ou non, que le temps de rotation des équipes successives étant en l'espèce de huit heures, pauses comprises, la déduction de ces pauses, légales ou résultant d'accords d'entreprise, pour le calcul du temps de travail ouvrant droit ou non à l'indemnité susvisée, reviendrait à vider l'article 7-25 b) de la convention collective de toute substance et de toute signification, alors qu'il s'agit de compenser la sujétion que représente le travail en équipes successives , que l'existence des pauses n'est consacrée par aucun accord collectif et dépend de la concertation avec les responsables hiérarchiques, mais aussi des aléas de production et du poste du salarié intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les salariés prenaient effectivement leurs pauses, peu important les conditions dans lesquelles elles étaient prises, pendant lesquelles ils pouvaient vaquer à des occupations personnelles, ce dont elle aurait dû déduire qu'ils n'effectuaient pas huit heures de travail effectif et ne pouvaient donc prétendre au bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 7-25b de la convention collective applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 9 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Agrati Amiens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° A 11-29.024 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Agrati Amiens.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la Société AGRATI AMIENS à payer à Monsieur X... la somme de 4 363,10 euros en application de l'article 7-25 b) de la Convention collective de la métallurgie de la Somme ainsi qu'une somme de 436,31 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE pour débouter les deux salariés de leurs demandes, les premiers juges ont constaté qu'ils avaient effectivement, comme le soutenait l'employeur, la possibilité de prendre des pauses quand ils le souhaitaient et que, selon constat d'huissier du 18 mai 2010, ces pauses étaient prises sous forme de repas au réfectoire de l'entreprise ; qu'à l'appui de sa demande de confirmation de la décision entreprise, la Société AGRATI AMIENS fait valoir que le temps de travail n'est pas de huit heures au moins dès lors que les salariés concernés bénéficient depuis l'accord des 35 heures du 12 octobre 1999 de pauses d'une demi-heure, rémunérées, prises en concertation avec le responsable du service et qui peuvent varier d'un jour à l'autre, dans un climat de confiance entre employeur et salariés ; qu'il affirme qu'à l'occasion du présent litige une consultation des salariés par les représentants du perso