Chambre sociale, 9 janvier 2013 — 11-21.069

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er mars 2008 au 28 février 2009, en qualité de contrôleur de gestion, le motif de recours au contrat étant "l'accroissement temporaire d'activité découlant de l'obtention de nouveaux marchés" ; que le contrat ayant été rompu pour faute lourde le 19 décembre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1242-1, 2° du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient, après avoir relevé que la société A4 Recyclage, qui est une société de prestation de services aux entreprises dans le domaine de la récupération du tri et de la valorisation des papiers, cartons et plastiques, a été recrutée comme sous-traitante de la société Silim environnement, titulaire du marché d'exploitation du Centre de transfert Nord (CTN) de déchets Les Eygalades à Marseille et que, dans le cadre du cahier des charges, celle-ci demandait expressément la désignation au quotidien de l'un de ses employés comme référent pour toute consigne ou observation de la part du responsable du site, que c'est pour accomplir cette tâche précisément définie, ne relevant pas de son activité normale puisqu'imposée par le titulaire du marché et non durable car dépendante de la durée de la sous-traitance, que la société A4 Recyclage a engagé le salarié par contrat à durée déterminée, celui-ci prévoyant qu'il était engagé en qualité de contrôleur de gestion "en vue de faire face à un accroissement temporaire d'activité découlant de l'obtention de nouveaux marchés" ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 9 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société A4 Recyclage aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour M. Francis X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« A4 Recyclage est une société de prestation de services aux entreprises dans le domaine de la récupération du tri et de la valorisation des papiers, cartons et plastiques. Il n'est pas contesté qu'elle a été recrutée comme sous-traitante de la société Silim Environnement qui était titulaire du marché d'exploitation du Centre de Transfert Nord (C.T.N.) de déchets les Eygalades à Marseille et elle démontre, par la production du cahier des charges imposées au sous-traitant par Silim, que celle-ci lui a demandé expressément de désigner au quotidien l'un de ses employés "comme référent pour toute consigne ou observation de la part du responsable du site".

C'est ainsi que pour accomplir cette tâche précisément définie, ne relevant pas de son activité normale puisqu'imposée par le titulaire du marché et non durable car dépendante de la durée de la sous-traitance, A4 Recyclage a embauché monsieur X... par contrat à durée déterminée en date du 1er mars 2008, à compter du même jour et jusqu'au 28 février 2009, le contrat prévoyant expressément qu'il était engagé en qualité de contrôleur de gestion "en vue de faire face à un accroissement temporaire d'activité découlant de l'obtention de nouveaux marchés ".

La demande en requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée sera donc rejetée »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Monsieur X... prétend que le contrat de travail est irrégulier et à temps plein.

A4 RECLYCLAGE a embauché Monsieur X... pour un surcroît d'activité pour intervenir à la Société SILIM ENVIRONNEMENT dont elle est la sous traitante. Le cahier des charges impose de manière claire la désignation de "un employé pre