Chambre sociale, 9 janvier 2013 — 11-18.195

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2007 par la société Les Bonnes Tables en qualité de responsable commercial, niveau V, échelon B selon la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 applicable aux parties ; que, licencié le 10 octobre 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié avait perçu du mois de septembre 2007 au mois d'août 2008 la somme de 800 euros par mois, et, pour le mois de septembre 2008, la somme de 6 100,69 euros, retient qu'il lui est dû, au titre du minimum conventionnel, pour la première période la somme de 6 379,68 euros, et pour le mois de septembre 2008, la somme de 0 euro ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur reprises oralement à l'audience, faisant valoir que la somme de 6 100,69 euros versée au mois de septembre 2008 correspondait à la fois à la rémunération due pour ce mois et à un rappel de salaire sur les douze mois précédents destiné à remplir le salarié de ses droits au titre du salaire minimum conventionnel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Les Bonnes Tables à payer à M. X... la somme de 6 751,35 euros à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 20 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Les Bonnes Tables.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR FIXÉ à la somme de 6.751,35 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Les Bonnes Tables au titre de rappel de salaire ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 3 de l'avenant n° 42 du 21 septembre 2006 relatif aux minima conventionnels, applicable à compter du 1er octobre 2006, le revenu mensuel d'un cadre de niveau V, échelon B, pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures est de 2.657,43 euros; que compte tenu de son horaire de travail mensuel de 76 heures, M. X... était en droit de percevoir un salaire minimum conventionnel de 1.331, 64 € ; qu'il convient d'apprécier mois par mois si le salarié a bien perçu une rémunération au moins égale à ce montant ; Attendu que M. X... a perçu du 1er septembre 2007 au 13 janvier 2009, terme du préavis de trois mois, un salaire mensuel brut pour les montants suivants : - septembre 2007 à août 2008 : 800 € par mois; - septembre 2008 : 6.100, 69 €; - octobre 2008 au 13janvier 2009 : 1.207, 75 € par mois ; Que, M. X... est dès lors en droit de prétendre, du 1er septembre 2007 au 13 janvier 2008 à un rappel de salaire de 6.751,35 €, se décomposant comme suit : - septembre 2007 à août 2008 : 1.331, 64 € - 800 € = 531, 64 € pour chacun de ces mois, soit un total de 6.379, 68 € ; - septembre 2008: 0 € ; - octobre à décembre 2008 : 1.331,64 € - 1.207,75 € = 123,89 € par mois, soit un total de 371,67 € ; - janvier 2009 (du 1er au 13 janvier) : (1.331, 64 € X 13/30) -1.207, 75 €, soit 0 € ;

1°) ALORS QUE le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles qui lui sont applicables ; qu'un avenant n° 43 à la convention collective des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, en date du 20 juillet 2007 et applicable à compter du 1er janvier 2008, a modifié les taux horaires minimum et les classifications; qu'en faisant application de l'avenant à la convention n° 42, du 21 septembre 2006, pour calculer un rappel de salair