Chambre sociale, 9 janvier 2013 — 11-27.370

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 octobre 2003 en qualité de gérant de portefeuille senior par la société Soria finance, société de gestion de portefeuille pour compte de tiers ; qu'il a, le 8 février 2008, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que l'employeur l'a licencié pour faute grave le 11 mars 2008 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié pris en ses trois premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié pris en ses quatrième à septième branches :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 1 de la convention collective de la bourse entrent dans le champ d'application de la convention les sociétés qui négocient des valeurs mobilières ou leurs produits dérivés dont les négociations sont placées sous l'égide du conseil des bourses de valeur, qui négocient des valeurs mobilières ou leurs produits dérivés du marché hors cote dont la cotation est assurée par la société des bourses françaises ou qui négocient des produits des marchés à terme des instruments financiers ; qu'en l'espèce, M. X... avait produit aux débats l'agrément de l'AMF, anciennement dénommé Conseil des bourses de valeur " CBV ", autorisant la société Soria finance, en tant que société de gestion de portefeuilles de type 2, à négocier des valeurs mobilières sur les marchés financiers ; que dès lors en se bornant à examiner l'extrait Kbis et les statuts de la société selon lesquels la société Soria finance était " une société de gestion de portefeuilles, d'intermédiaire et de conseil en placements financiers " sans rechercher si l'activité effective de négociation de valeurs mobilières de Soria finance n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective de la bourse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail et 1 de la convention collective de la bourse ;

2°/ que, même d'ordre indicatif, le code APE attribué constitue un indice de l'activité réelle déployée par l'entreprise de nature à identifier la convention collective à laquelle elle est soumise ; que dès lors en s'abstenant de rechercher si le code 67. 1 C attribué à la société Soria finance correspondant à la " gestion de portefeuille " comprenant les activités, pour le compte de tiers, " des intervenants sur les marchés financiers tels que le courtage en valeurs mobilières par des sociétés de bourse et des intervenants sur les contrats de gestion et la gestion personnalisée d'un patrimoine financier ", ne coïncidait pas exactement avec les activités visées par la convention de la bourse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail et de la convention collective de la bourse ;

3°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la référence faite par le règlement intérieur de la société Soria finance pour la gestion des absences aux dispositions prévues " par la convention collective ou l'accord d'entreprise ", dont elle avait appliqué les dispositions sur les 35 heures, ne valait pas reconnaissance de l'application, volontaire ou non, à la convention collective de la bourse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail et 1 de la convention collective de la bourse ;

4°/ qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que la clause de conservation n'était pas réunie, sans répondre aux conclusions du salarié selon lesquelles " la définition du champ d'application de la convention collective ne prohibe pas la délégation de la conservation des titres à un dépositaire, d'autant plus que la société Soria finance perçoit des droits de garde pour la conservation de sa clientèle ", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 1er de la convention collective nationale de la bourse du 26 octobre 1990, celle-ci, notamment, "... règle sur le territoire national les rapports entre leur personnel et :

1 : Les entreprises exerçant à titre principal l'une au moins des activités suivantes :

- négociations de valeurs mobilières ou de leurs produits dérivés dont les négociations sont placées sous l'égide du conseil des bourses de valeurs, y compris sous forme de contrepartie ;

- négociations des valeurs mobilières et leurs produits dérivés du marché hors cote dont la cotation est assurée par la société des bourses françaises, y compris sous forme de contrepartie ;

- négociations des produits des marchés à terme des instruments fin