Chambre sociale, 9 janvier 2013 — 11-21.758

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 21 avril 1989 par la société Peugeot Citroën Automobiles, a été détaché à compter du 1er septembre 2001 en Australie pour y exercer les fonctions de délégué régional Pacifique ; que ce détachement prévu pour une durée initiale de 3 ans, a été prorogé pour une année ; que l'employeur lui a notifié, le 20 septembre 2006, son affectation en qualité de responsable développement commercial VU/VO, au sein de la direction des affaires internationales à Paris, à compter du 16 octobre 2006 ; qu'estimant que cette affectation s'analysait en une rétrogradation, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre en date du 3 octobre 2006 ; qu'il a été licencié, le 22 novembre 2006, pour faute grave au motif d'une absence à son poste depuis le 16 octobre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que la prise d'acte s'analysait en une démission et de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité de préavis ainsi que de la demande tendant à la rectification de son contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 8 de l'annexe II relative à l'affectation à l'étranger de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, applicable au litige, oblige l'employeur à adopter en faveur du salarié les mêmes conditions au retour en métropole que celles appliquées lors du départ à l'étranger ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire que la prise d'acte de l'exposant s'analysait en une démission, sans vérifier ni constater que l'employeur avait adopté les mêmes conditions pour son retour que celles appliquées lors de son départ en Australie, ce que le salarié contestait en faisant valoir que l'employeur aurait dû l'avertir cinq mois avant des conditions de son retour et qu'il n'avait été prévenu que trois semaines avant la date fixée pour son retour en France métropolitaine de son affectation sur un poste de responsable de développement commercial VU/VO et n'avait obtenu, à sa demande, que deux semaines avant la date fixée pour la prise de fonction, une fiche de poste d'ailleurs incomplète sur le niveau du poste dans l'échelle de classification de l'entreprise, sur ses responsabilités, sur sa rémunération et sur les avantages en nature qui y étaient attachés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de l'annexe II relative à l'affectation à l'étranger de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, de l'article L. 122-4 ancien, devenu le nouvel article L. 1231-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que l'article 1 de l'annexe II relative à l'affectation à l'étranger de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, applicable au litige, oblige de porter à la connaissance du salarié par écrit, au moins quatre mois avant son retour en métropole, les conditions de son affectation, sauf si elles ont été précisées par écrit au moment du départ ; qu'en l'espèce, M. X... ayant fait valoir qu'il n'avait été prévenu que trois semaines avant la date fixée pour son retour en France métropolitaine de son affectation sur un poste de responsable de développement commercial VU/VO et n'avait obtenu, à sa demande, que deux semaines avant la date fixée pour la prise de fonction, une fiche de poste d'ailleurs incomplète sur le niveau du poste dans l'échelle de classification de l'entreprise, sur ses responsabilités, sur sa rémunération et sur les avantages en nature qui y étaient attachés, la cour d'appel ne pouvait dire que la prise d'acte de l'exposant s'analysait en une démission, sans vérifier ni constater que l'employeur avait respecté son obligation conventionnelle d'informer au moins quatre mois à l'avance, par écrit, Monsieur X... des conditions précises de son affectation en France, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1 de l'annexe II relative à l'affectation à l'étranger de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, de l'article L. 122-4 ancien, devenu le nouvel article L. 1231-1 du Code du travail et de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que l'employeur manque gravement à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail lorsqu'il rapatrie, sans raison valable, en urgence, un salarié en France, sans respecter un délai de prévenance suffisant et en ne l'informant pas exactement des conditions de son affectation ; que, pour juger en l'espèce que la prise d'acte de l'exposant s'analysait en une démission, la cour d'appel s'est borné