Chambre commerciale, 15 janvier 2013 — 11-28.737

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2011) rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-18.368), que, le 19 décembre 2002, la société SCI Les fabricants réunis de Talange (la SCI Sofaret) a vendu un ensemble immobilier après y avoir fait effectuer des travaux ; qu'elle a alors versé des droits d'enregistrement à taux plein puis a réclamé la restitution de l'excédent versé par rapport aux droits d'enregistrement au taux de 0,60 % dus sur la mutation d'un immeuble soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en l'absence de réponse de l'administration fiscale, la SCI Sofaret a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir restitution de cette somme ;

Attendu que la SCI Sofaret fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que pour l'application de l'article 257-7° du code général des impôts, sont regardées comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet, soit d'apporter une modification importante à leur gros-oeuvre, soit d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction, soit, encore, de créer de nouveaux locaux, soit, enfin, d'accroître leur volume ou leur surface ; que la SCI Sofaret, après avoir décrit de façon exhaustive les travaux de modification de gros oeuvre, faisait valoir qu'elle avait reconstruit totalement la maçonnerie et la charpente de la zone incendiée, refait intégralement la toiture du centre commercial (entre 1998 et 2000 sur la partie sinistrée puis à compter d'octobre 2001 sur les 15 500 m² restants), supprimé une entrée du bâtiment, démoli et remplacé la façade côté entrée principale, effectué une réfection lourde des deux autres façades, créé un rond point d'accès et reconstruit la quasi-totalité du parking entourant le bâtiment principal sur environ 22 000 m², puis fait construire une cuve d'eau de 7,5 m de hauteur et de près de 50 m² d'emprise au sol et qu'elle avait également créé de nouveaux ouvrages, tels un appartement de fonction sur mezzanine, des jeux d'enfants, des espaces verts, une cuve sprinklage, un rond point et étendu des surfaces de vente des magasins du Mail ; qu'en se bornant à se référer, pour refuser de regarder la mutation litigieuse comme passible de la TVA, aux seuls termes des demandes de permis de construire de la SCI Sofaret, sans rechercher concrètement, comme elle y était invitée, si l'importance des modifications du gros oeuvre du bâtiment et de ses abords n'équivalait pas à une véritable reconstruction concourant à la production d'un immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 257-7° du code général des impôts ;

2°/ que sont regardés comme concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens de l'article 257-7° du code général des impôts, les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ; que la SCI Sofaret, après avoir décrit de façon exhaustive les travaux afférents à l'aménagement intérieur du bien, faisait observer qu'elle avait totalement repris le second oeuvre du bâtiment, qu'elle avait démoli et reconstruit la quasi-totalité du cloisonnement intérieur du centre commercial (mise à nu de l'emprise totale des cellules existantes par démolition, création de murs séparatifs et de fermetures, etc…) pour en redistribuer les surfaces internes, changé l'intégralité des huisseries du bâtiment (portes, fenêtres, vitrages, baies vitrées) en les dotant de système de fermeture (remplacement de l'intégralité de la serrurerie et de métallerie), repris l'ensemble des installations sanitaires et de plomberie (changement des appareillages, et redécoupage des réseaux), de l'installation électrique (du raccordement au poste de transformation public EDF à l'équipement électrique de l'ensemble du centre commercial après redistribution du réseau) et enfin remis à neuf le système de chauffage et de refroidissement du Mail, ce dont il résultait que les travaux réalisés avaient abouti à une reconstruction interne du centre commercial ; qu'en se bornant à retenir que l'administration était fondée à opposer à la SCI Sofaret que les termes mêmes de sa demande initiale de permis de construire déposée le 31 mars 1998, comme de sa demande de permis de construire modificatif déposée le 10 septembre 1999, puis de son autre demande de permis de construire déposée le 16 novembre 2001, suffisaient à confirmer que les travaux en cause ne répondaient pas aux critères rappelés permettant de les assimiler à une véritable reconstruction concourant à la production d'un immeuble au sens de l'article 257-7° du code général des impôts